M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2004763 du 24 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2004765 du 24 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête n° 20NC03759, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A... D... représentée par Me Berry demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle bénéficie d'un titre de séjour et ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.
II - Par une requête n° 20NC03762 enregistrée le 23 décembre 2020, M. B... D... représenté par Me Berry demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que leur fille a besoin d'eux auprès d'elle en France pour se faire soigner ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.
III - Par une requête n° 20NC03763 enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C... D... représentée par Me Berry demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que leur fille a besoin d'eux auprès d'elle en France pour se faire soigner ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B... et C... D... et leur fille A..., née le 13 avril 1976, tous de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 2 octobre 2019. Les époux D... et leur fille, ont sollicité l'asile le 24 octobre 2019, qui leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juin 2020. Le 15 janvier 2020, leur fille A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis défavorable le 23 juin 2020. Par trois arrêtés du 17 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par les trois requêtes n°s 20NC03759, 20NC03762 et 20NC03763 ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les époux D... et leur fille A... relèvent appel des jugements du 24 septembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du même jour.
Sur le bien-fondé du jugement n° 2004762 :
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'une insuffisance rénale chronique, d'un diabète insulino dépendant, d'une hypertension artérielle, d'ACFA (fibrillation ventriculaire), d'une cardiopathie ischémique, d'une surdité bilatérale appareillée, d'une hyperparathyroidie secondaire, d'un syndrome polymaformatif et qu'elle est dialysée trois fois par semaine. Par un avis du 23 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et, à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme D... verse au dossier un certificat médical du 9 août 2019 d'une clinique spécialisée en néphrologie située à Tbilissi en Géorgie indiquant qu'elle a besoin d'une transplantation rénale et que compte-tenu des conditions restrictives d'accès à ce type de traitement en Géorgie, elle ne pourra effectivement en bénéficier, il ressort du certificat médical du 1er septembre 2020, postérieur à la décision attaquée, que la transplantation rénale est simplement " envisagée " et qu'elle n'est donc pas indispensable au stade actuel et qu'en outre, la requérante ne démontre pas l'impossibilité pour elle d'accéder à une greffe de rein, notamment par le biais d'un donneur de sa famille présent en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des troubles invoqués par la requérante et eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'autorité administrative, ces pièces ne sont pas, en l'espèce, susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme D... n'évoquant aucune autre conséquence que celle liée à son état de santé, pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4 ci-dessus, selon lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait une exacte application du 11° de l'article L. 313-11 précité, Mme D... n'est fondée à soutenir ni que la décision d'éloignement attaquée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme D... soutient qu'elle ne pourrait se faire soigner en cas de renvoi en Géorgie ce qui serait contraire aux dispositions précitées, il ressort de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'est nullement démontré qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements n° 2004763 et 2004765 :
10. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En l'espèce, il ressort du présent arrête que la fille des requérants ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour et est obligée de quitter le territoire français. Ainsi, leur présence en France auprès de leur fille n'est plus justifiée et ils peuvent l'accompagner dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations susvisées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation s'agissant des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés.
12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en Géorgie en raison de l'agression et des intimidations dont M. B... D... a fait l'objet dans le cadre de son travail en 2012, ils ne produisent à l'appui de leurs requêtes aucun élément probant de nature à attester qu'ils encourraient actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors, au demeurant, que leur demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 12 février 2020 et la CNDA le 30 juin 2020. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme A... D... ni les époux D... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 20NC03759 de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 20NC03762 de M. B... D... est rejetée.
Article 3 : La requête n° 20NC03763 de Mme C... D... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas Rhin.
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N° 20NC03759-20NC03762-20NC03763