Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02986 le 12 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît en outre le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2017, accompagné de sa conjointe et de leurs trois enfants. A... demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2019. Le 22 mars 2019, il a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Dans son avis du 1er juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait en revanche bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de celui-ci. M. C... produit divers documents médicaux, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique sévère et bénéficie depuis janvier 2018, d'un suivi psychiatrique et psychothérapique régulier auprès du centre de santé mental de l'Etablissement public de santé Alsace Nord ainsi que d'un traitement psychotrope associant plusieurs médicaments. Toutefois, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité pour M. C... de bénéficier effectivement en Géorgie des soins appropriés à son état de santé. Si celui-ci se prévaut des conclusions présentées par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés dans une fiche pays du 28 août 2018 consacrée l'accès aux soins médicaux en Géorgie, faisant état de l'insuffisance des moyens financiers, du nombre de psychiatres, du niveau de formation professionnelle et de la qualité des services dans la prise en charge des soins psychiatriques en Géorgie, malgré les réformes entreprises depuis 2013, ces constats généraux, qui ne font d'ailleurs que tempérer les constats positifs de cette même fiche sur l'accès gratuit aux soins psychiatriques et la mise en place d'une législation, ainsi que d'une stratégie et d'un plan d'action relatifs à la santé mentale, ne permettent pas d'établir que M. C... ne pourrait pas avoir en Géorgie un accès effectif au suivi psychiatrique et psychothérapique ou au traitement psychotrope que requiert son état de santé. Enfin, si le requérant fait état du lien existant selon lui entre sa pathologie et son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans ce pays aurait pour effet de compromettre l'efficacité des traitements dont il pourrait bénéficier. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet n'a pas fait une application inexacte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats et comptes rendus médicaux produits par M. C... que son fils B..., né en 2015, souffre d'une épilepsie lésionnelle focale droite séquellaire d'une cranioplastie pour plagiocéphalie coronale droite, à l'origine de crises d'épilepsie fréquentes et d'un retard de langage, nécessitant un traitement médicamenteux à base d'Urbanyl et de Micropakine, ainsi qu'un suivi régulier par un service de neurochirurgie. Si, dans un certificat médical établi à la suite d'une crise d'épilepsie, le 5 juin 2020, les médecins des urgences pédiatriques des hôpitaux universitaires de Strasbourg ont préconisé le remplacement de l'Urbanyl par l'Ospolot, médicament pour lequel ils ont sollicité une autorisation temporaire d'utilisation, il ne résulte ni de cette circonstance, au demeurant postérieure de plus de 5 mois au refus de titre de séjour contesté, ni d'aucun des documents médicaux produits à l'instance que l'enfant ne pourrait pas bénéficier en Géorgie de l'accès aux soins et aux traitements médicaux appropriés à son état de santé ou à son évolution prévisible. En outre, si les trois enfants de M. C... sont scolarisés et que les deux aînés fréquentent un club de judo, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'ils reprennent une scolarité et des activités de loisir en Géorgie, pays où ils sont nés et ont vécu avant leur arrivée en France. Par suite, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2017, à l'âge de 34 ans, en compagnie de sa conjointe et de leurs trois enfants. A... conjointe a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5, ni l'état de santé de M. C..., ni celle de son fils B..., ni enfin la scolarisation de ses enfants ou leurs activités extra-scolaires ne font obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la vie de famille puisse se reconstituer en Géorgie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant et de sa famille, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui de sa conjointe et de leurs enfants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Dès lors, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11, du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Si M. C... soutient avoir subi des violences de la part de services de police géorgiens et avoir fait l'objet de poursuites arbitraires pour avoir refusé de dissimuler une caméra au domicile de son oncle, ancien chef des services de sécurité de l'Etat, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément précis, ni probants de nature à établir la réalité de ces faits et le bien-fondé de ses craintes d'être exposé en cas de retour en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile, fondée sur ces faits, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré, contre la décision fixant son pays de renvoi, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....
Sur les frais liés à l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC02986