Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020, notifié le 26 octobre 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert et l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel la préfète a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de reéxaminer la situation du requérant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée au motif qu'elle ne mentionne pas la première demande d'asile aux autorités grecques en date du 29 août 2018, antérieure à sa demande d'asile en Belgique du 1er avril 2019 ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que sa présence auprès des services de police de l'aéroport d'Entzheim implique une dépense de 39 euros alors qu'il est dépourvu de ressources autres que l'allocation pour demandeur d'asile qu'il perçoit.
Par un mémoire en défense du 24 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requête en appel est identique à celle de première instance, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité congolaise, né le 14 octobre 1991, a sollicité l'asile le 22 juillet 2020 et reçu l'attestation correspondante ce même jour, renouvelée jusqu'au 25 février 2021. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, les autorités belges, saisies le 6 août 2020, ont accepté la prise en charge le 17 août 2020. Par un arrêté du 24 août 2020, notifié le 26 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a notifié son transfert auprès des autorités belges. Par un second arrêté du 20 octobre 2020, notifié le 26 octobre suivant, il a été assigné à résidence. Par un jugement du 6 novembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de ce jugement et des arrêtés en date des 24 août et 20 octobre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. D'une part, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, est suffisamment motivée, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, comme l'a à bon droit relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté contesté contient l'ensemble de ces éléments. S'il n'expose pas que M. B... a été signalé en tant que demandeur d'asile auprès des autorités grecques et les raisons pour lesquelles le préfet a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge et décidé la remise de l'intéressé à ces autorités, sa motivation a été suffisante pour permettre à M. B... de contester utilement le bien-fondé de l'État saisi et celui du critère retenu par la préfète du Bas-Rhin. Dans ces conditions, l'arrêté satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. D'autre part, lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement n° 604/2013 précité, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 de ce règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le règlement. En l'espèce, si M. B... fait valoir qu'il avait présenté une première demande d'asile en Grèce le 29 août 2018, ce qu'a confirmé la consultation du fichier EURODAC produit par le préfet, les autorités belges ont accepté de le reprendre en charge, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, la situation de M. B... ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Belgique comme État responsable de sa demande d'asile et en n'examinant pas au fond sa demande, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B... doit se rendre à l'aéroport d'Entzeim chaque mercredi sur une période de quarante-cinq jours ce qui représente depuis son domicile à la PRAHDA à Hoenheim un coût de 5,60 euros par trajet pour un total d'environ 36 euros sur la durée de la mesure, ce qui, rapporté au montant total de l'allocation mensuelle qu'il perçoit de 426 euros, n'impose pas qu'il se prive à cette fin d'une part importante de son allocation. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 ni des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin portant transfert et assignation à résidence des 24 août et 20 octobre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N°20NC03416