Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02763 le 11 octobre 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est excessive et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 9 février 1995, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2005, selon ses déclarations. Condamné, le 9 mars 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement, il a été écroué le 23 février 2018. Alors que sa remise en liberté était prévue le 2 mai suivant, il fait l'objet, de la part du préfet de la Moselle, d'un arrêté du 30 avril 2018, pris sur le fondement des dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 14 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 9 mars 2018, à une peine de trois mois d'emprisonnement, pour " refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et vol aggravé par deux circonstances ". En outre, le préfet a produit des informations provenant d'Interpol, permettant d'établir que l'intéressé avait tenté de se faire passer pour un ressortissant syrien et qu'il est recherché dans son pays d'origine. L'ensemble de ces éléments suffisent à faire regarder le comportement de M. B... comme représentant une menace pour l'ordre public et à justifier la mesure d'éloignement prise à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ce dernier qui n'a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
Sur le pays d'éloignement :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant, qui n'a jamais sollicité le statut de réfugié, affirme avoir fait l'objet de menaces de mort en raison de la situation de son père, victime d'un attentat en 1994, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. /Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " .
7. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3 du présent arrêt, M. B... est entré irrégulièrement en France en 2005, n'a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation et constitue une menace pour l'ordre public. En outre, si certaines de ses tantes résident en France, il ne possède, ni liens intenses et stables, ni domicile fixe sur le territoire français. Ne pouvant, par ailleurs, se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 avril 2018. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC02763