Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme B... D..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000582 du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que le tribunal, d'une part, s'est prononcé sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature, qui n'était pas discutée devant lui, d'autre part, n'a pas répondu à son moyen tiré de l'incompétence rationae loci du préfet ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, qui se borne à reproduire l'argumentation développée en première instance, est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité angolaise, est entrée en France en compagnie de sa sœur le 9 décembre 2019, afin d'y demander l'asile. La préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes et obtenu de ces dernières la prise en charge de l'intéressée, a décidé, le 11 février 2020, de la transférer à ces autorités. En outre, par un arrêté du 18 février 2020, elle a ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe et Moselle pour une durée de quarante-cinq-jours. La décision de transfert a été exécutée le 6 juillet 2020.
2. Mme C... relève appel du jugement du 5 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé partiellement l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressée, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a soulevé, devant le tribunal, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence, au motif qu'elles n'ont pas été signées par la préfète, autorité désignée par les articles R. 742-1 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le tribunal, qui a répondu à ce moyen en indiquant que la signataire des décisions contestées était habilitée à cette fin par une délégation de signature du préfet, ne saurait avoir entaché son jugement d'une irrégularité en précisant que cette délégation a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. En second lieu, Mme C... n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, soulevé en première instance un moyen tiré de l'incompétence ratione loci de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en n'y répondant pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
5. La requérante soutient, d'une part, qu'en l'absence de possibilité de délégation de sa signature, seule la préfète du Bas-Rhin avait compétence pour prendre les décisions contestées, et d'autre part, que leur signataire n'a pas été régulièrement habilitée à cette fin.
6. D'une part, si les articles R. 742-1 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne prévoient pas que le préfet de département, qui y est désigné comme étant l'autorité compétente pour prendre les décisions de transfert des étrangers à l'Etat membre responsable des demandes d'asile et d'assignation à résidence des étrangers, puisse déléguer sa signature, cette possibilité est prévue par l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
7. D'autre part, les décisions contestées ont été signées par Mme A..., qu'une délégation de signature consentie par la préfète du Bas-Rhin par arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, habilitait à signer toute décision relevant des attributions et compétences de sa direction. Cet arrêté mentionne que Mme A... est la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Bas-Rhin, et qu'au nombre des attributions de sa direction, figurent l'asile, le transfert et l'assignation à résidence des étrangers. Aucune pièce du dossier ne vient remettre en cause ces mentions, qui permettent de vérifier que Mme A... était régulièrement habilitée à signer les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de transfert :
8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, rappelée par l'article L. 742-1 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision de transfert contestée que la préfète du Bas-Rhin, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a examiné les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme C..., notamment l'absence d'une vie privée et familiale stable en France et les problèmes de santé qu'elle a portés à sa connaissance. Les dispositions précitées ne faisaient nullement obligation à la préfète, pour cet examen, d'interroger l'intéressée sur les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'asile en France, raisons qu'elle avait, au demeurant, déjà exposées lors de son entretien individuel en préfecture du 11 décembre 2019. D'autre part, si Mme C... soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de conserver en France l'examen de sa demande d'asile, elle n'assortit son moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. Mme C... se bornant à soutenir qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert, ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC01464 5