Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour assortis d'autorisations de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit d'asile et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants macédoniens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 12 décembre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019. Par des arrêtés du 3 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
2. En premier lieu, dans ses deux arrêtés, le préfet, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles du 6° du I de l'article L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le parcours des intéressés, leur situation familiale et le rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA. En particulier, le préfet indique que M. et Mme C... sont entrés récemment en France et qu'ils n'établissent ni leur isolement dans leur pays d'origine, ni y encourir un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour. Au surplus, si M. et Mme C... reprochent au préfet de ne pas mentionner la naissance de leur quatrième enfant, ils ne démontrent pas qu'ils auraient porté cet élément à sa connaissance. Ainsi, les arrêtés, qui ne comportent pas une motivation stéréotypée et qui démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C... eu égard aux éléments qui avaient été portés à sa connaissance, comportent une motivation suffisante en droit et en fait mettant à même les requérants de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. M. et Mme C... soutiennent qu'ils ont été contraints de fuir leur pays d'origine et se prévalent de la naissance en France de leur quatrième enfant le 25 février 2019. Toutefois, les requérants, qui ne justifient d'aucune intégration particulière, ne démontrent pas qu'ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. A cet égard, s'ils allèguent que les autres membres de leur famille résideraient en Suède, ils ne l'établissent aucunement. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des requérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont fondés à demander l'annulation ni du jugement du 25 juin 2019 ni des arrêtés du 3 mai 2019. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 19NC03373