Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00671 le 16 mars 2020, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui ne lie pas le préfet, ne se prononce pas sur la possibilité de se faire soigner en République démocratique du Congo ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis en méconnaissance de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, dès lors que le collège de médecins n'a pas évalué le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont elle souffre, en cas de retour dans le pays d'origine ;
- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'absence de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 octobre 1965, est entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2013, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 mars 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 avril 2016. Mme B... a alors sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 13 avril 2017 au 12 avril 2018. Le 27 mai 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, mais le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 17 juin 2019, refusé ce renouvellement, obligé Mme B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de ses écritures de première instance que, si Mme B... avait invoqué, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son appartenance ethnique, ses opinions politiques et la circonstance qu'elle aurait été victime de violences sexuelles, elle n'avait pas invoqué, à l'appui de ce moyen, son état de santé et la nécessité de bénéficier d'un suivi médical en France. Dès lors, elle ne peut pas utilement soutenir que le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé.
3. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 20 août 2018, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'avis du 20 août 2018 était incomplet doit ainsi être écarté.
7. D'autre part, Mme B... ne peut utilement soutenir que le collège de médecins n'a pas évalué le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont elle souffre, en cas de retour dans le pays d'origine, et se prévaloir sur ce point de la méconnaissance du point C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017, intitulée " outil d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", laquelle a pour seul objet de recenser les outils susceptibles d'être utilisés par le collège de médecins de l'OFII pour émettre son avis et précise en outre que ces outils " peuvent être mobilisés ", soulignant ainsi que cette mobilisation est une simple faculté.
8. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
10. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre de divers troubles psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels elle suit un traitement associant thérapie de soutien, antidépresseur et anxiolytiques, ainsi que de problèmes cardiaques. Pour refuser à l'intéressée le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur un avis émis le 20 août 2018 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme B... pouvait voyager sans risque.
12. Les pièces produites par la requérante, notamment le certificat médical du Dr Germain en date du 24 juillet 2019 et le certificat médical du Dr Haegeli en date du 1er juillet 2019, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Bas-Rhin. Elles n'établissent pas davantage que les principes actifs des médicaments prescrits à l'intéressée n'existeraient pas en République démocratique du Congo sous une autre appellation commerciale. A cet égard, il ressortait de la liste nationale des médicaments essentiels en date du mois de mars 2013, dressée par le ministère de la santé publique en République démocratique du Congo, qu'étaient disponibles dans ce pays divers médicaments utilisés dans les troubles psychotropes, les troubles de l'humeur, la sédation, l'anxiété généralisée, les troubles obsessionnels, compulsifs et les attaques de panique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entrée en France le 28 décembre 2013, à l'âge de 48 ans. Si elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique en partie par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident notamment ses enfants. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'elle exerce à temps partiel la profession d'assistante de vie pour la société Solutia depuis le 24 mai 2018, ainsi que des activités complémentaires en tant qu'agent de service ou femme de chambre, et que son neveu, de nationalité française, vit à Strasbourg, Mme B... n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
16. Si Mme B... soutient qu'elle avait droit à une régularisation de sa situation par l'octroi d'une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions, elle ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui en outre n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 14 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
21. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si la requérante soutient qu'elle risque de subir des mauvais traitements dans son pays d'origine, où elle a été victime de violences sexuelles en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 30 mars 2015, confirmée par une décision de la CNDA en date du 13 avril 2016. Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressée présenterait, avec les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus au Congo, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juin 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00671