Résumé de la décision
Le préfet de la Moselle a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé sa décision du 23 août 2018, refusant un titre de séjour à Mme B..., ressortissante arménienne, en considérant sa demande comme une demande de protection contre l'éloignement plutôt que comme une demande de titre de séjour pour raison de santé. La Cour d'appel administrative a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le préfet avait commis une erreur de droit en qualifiant la demande de Mme B... de protection contre l'éloignement et en omettant de l'instruire sur le fondement de l'article L. 311-11 portant sur la santé.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit dans la qualification de la demande : Le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Moselle aurait dû considérer la demande de Mme B... comme une demande de titre de séjour pour raison de santé, en vertu de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La décision du préfet était donc entachée d'une erreur de droit, car elle ne correspondait pas à la nature de la demande formulée par l'intéressée.
2. Inadéquation de l'analyse du préfet : En regardant la demande de Mme B... comme une demande de protection contre l'éloignement (article L. 511-4), le préfet a failli à son obligation d'instruire correctement la demande qui devait être examinée sous un autre prisme juridique, entraînant l'annulation de sa décision.
Citation pertinente : "Dès lors, en regardant la demande de B... comme une demande de protection contre l'éloignement, et non comme une demande de titre de séjour pour raison de santé, [...] le préfet de la Moselle a entaché la décision contestée du 23 août 2018 d'une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article établit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée "de plein droit" à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de cette prise en charge ait des conséquences d'une « exceptionnelle gravité ». L'absence de mention d'une telle exigence relative à l'état de santé a conduit à des interprétations favorables à la protection des droits de l'individu :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 311-11 : "A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, [...] et si, eu égard à l'offre de soins [...] dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié."
2. Article L. 511-4 du même code : Cet article traite des conditions dans lesquelles un étranger ne peut être soumis à une obligation de quitter le territoire. Le préfet a mal interprété cet article, ne tenant pas compte des spécificités de la demande de titre de séjour pour raison de santé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
Conclusion
La décision de la Cour administrative de ne pas faire droit à la requête du préfet de la Moselle repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions légales et sur la protection des droits fondamentaux des individus, en clarifiant la nature des demandes d'étrangers en situation de vulnérabilité. L'examen minutieux des circonstances ayant conduit à la demande de Mme B... est fondamental pour garantir les droits en matière de séjour lié aux besoins de santé.