Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01028 le 4 mai 2020, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- sa motivation est stéréotypée et insuffisante, dès lors qu'elle ne contient pas les considérations de fait et de droit qui caractérisent sa situation personnelle ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) du 6 mai 2019 ne donne pas de précisions sur l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine et ne mentionne pas la durée prévisible du traitement nécessaire ;
- en l'absence de mention du nom du médecin instructeur sur l'avis émis le 6 mai 2019, le préfet n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et la motivation est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen, né le 30 juillet 1988, est entré en France le 4 avril 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2015. M. A... a sollicité le 16 décembre 2016 son admission au séjour pour raisons médicales et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juin 2018. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 29 juin 2018, mais le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 24 mai 2019, refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision du préfet de la Moselle refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée, mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par un avis du 6 mai 2019, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque. Alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments de faits dont s'est prévalu le requérant à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle souligne également qu'il n'a pas paru opportun d'admettre M. A... au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. La décision litigieuse précise enfin, d'une part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et, d'autre part, que M. A... n'a pas justifié être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le Nom du premier défendeur délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
6. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Moselle, en particulier du bordereau de transmission au préfet de l'avis du collège de médecins par les services de l'OFII, produit en première instance, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 25 février 2019, par un premier médecin, le docteur Striby, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 6 mai 2019, signé par les Dr Sebille, Douzon et Coulonges. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 6 mai 2019, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, ni de mentionner la durée des soins nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 6 mai 2019 ne comportait pas ces mentions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A..., avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
10. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une pathologie psychiatrique liée à un syndrome de stress post-traumatique, pour laquelle il suit un traitement associant psychothérapie et psychotropes. Pour refuser à M. A... le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité pour raisons de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur un avis émis le 6 mai 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A... pouvait voyager sans risque.
12. Les pièces produites par le requérant, notamment le certificat médical confidentiel établi le 5 février 2019 par son médecin traitant et le certificat médical établi le 16 septembre 2019, à la demande de l'intéressé, par le même médecin, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet de la Moselle. Elles n'établissent pas davantage que les psychotropes prescrits à l'intéressé n'existeraient pas en Guinée, ne serait-ce que sous une autre appellation commerciale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie psychiatrique de l'intéressé présenterait, avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, si M. A... se prévaut d'une présence en France depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait développé en France des liens personnels et familiaux d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telle que le refus de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. S'il affirme qu'il s'est marié religieusement en décembre 2018 avec Mme C..., de nationalité française, que celle-ci est enceinte et qu'il va se marier civilement, il n'apporte pas de justificatifs sur sa vie commune avec Mme C..., dont il n'avait pas mentionné l'existence lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite et eu égard aux circonstances analysées au point 12, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
15. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A..., avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement
approprié ; (...) ".
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si le requérant affirme qu'il a été victime, dans son pays d'origine, de la répression violente d'un mouvement de protestation, qu'il a perdu son père lors d'un massacre et a subi lui-même des brutalités, les documents qu'il produit ne démontrent pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 19 août 2014, confirmée par une décision de la CNDA en date du 16 décembre 2016. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressé présenterait, avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus en Guinée, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 mai 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 20NC01028