Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC01170, le 27 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le préfet de Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 15 juin 2017 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu le 2° l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur cet article, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen ; en exigeant ce visa de long séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire français le 13 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 novembre 2016, elle a sollicité du préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 6 mars 2017, le préfet de Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Mme C... a introduit un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du 15 juin 2017. Mme C... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme C... a soutenu que, pour décider, le 15 juin 2017, de rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'était estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'absence de visa de long séjour. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2017.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions de Mme C... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des décisions des 6 mars et 15 juin 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée pour la première fois en France sous couvert d'un visa C le 13 août 2011, alors âgée de 56 ans, afin d'y rejoindre trois de ses enfants et s'y est maintenue, au-delà de la durée de validité de ce visa, dans des conditions irrégulières. Si elle invoque la présence en France, désormais, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants, qui l'hébergeraient et qui pourvoiraient à son entretien, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé ou sa situation personnelle rendraient indispensable la présence de ceux-ci auprès d'elle, alors qu'elle a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 56 ans, éloignée de la plupart d'entre eux Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son frère et dans lequel elle possède une maison. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, en refusant cette admission au séjour, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En faisant état de sa vie familiale en France, Mme C... ne justifie, en l'espèce, eu égard aux circonstances analysées au point 5, d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ".
8. Il est constant que Mme C... ne justifie pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, dont elle n'a, au demeurant, pas fait la demande, mais seulement d'un visa de court séjour. Elle ne remplit donc pas la condition requise par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'octroi d'une carte de résident. Par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée, a pu légalement décider de refuser à l'intéressée l'octroi de cette carte. Si Mme C... soutient qu'une demande de visa de long séjour impliquait une séparation longue d'avec ses enfants et constituait une entrave à son suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été dit au point 5, qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger la détention d'un visa de long séjour le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1703411 du 30 septembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 mars 2017 et du rejet du recours gracieux par décision du 15 juin 2017.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de Haut-Rhin du 6 mars 2017 et du rejet du recours gracieux par décision du 15 juin 2017, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 20NC01170 2