Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-12 alinéa 2 ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien vouloir l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, au regard des critères de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 codifiée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il aurait dû être admis au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2015, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2016, en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée en France le 11 juillet 2015. M. C...forme appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet des Vosges a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. En premier lieu, M. C...reprend dans sa requête d'appel les moyens tirés de la motivation insuffisante du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C...soutient qu'il est bien intégré dans la société française puisqu'il parle parfaitement le français, qu'il a validé les modules du contrat d'intégration républicaine s'agissant de la formation civique, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, dans ces conditions, la décision d'éloignement porte nécessairement atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en instance de divorce avec son épouse dont il vit séparé depuis le 17 février 2017 et qu'il n'a pas d'enfant à charge, qu'il n'établit pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu 36 ans alors qu'il ne réside en France que depuis un an et demi. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Vosges, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " .
6. M. C...fait valoir qu'au regard des arguments mentionnés précédemment, il aurait dû être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des critères posés par la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Ces éléments ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait par ailleurs utilement invoquer les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC02490