Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1402310 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- la sanction disciplinaire de mutation d'office dont il a fait l'objet à raison des faits qui l'ont amené à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle est manifestement disproportionnée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une faute personnelle ;
- le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de protection fonctionnelle dès lors que, s'il a le pouvoir de le nommer et de le sanctionner, il a également celui de lui accorder cette protection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016 et des mémoires enregistrés les 31 janvier et 16 mai 2017, le CREPS de Reims conclut au rejet de la requête.
Le CREPS de Reims soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, le syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne intervient au soutien de la requête d'appel de M.C....
Il soutient que les faits reprochés à M. C...sont mineurs et ne caractérisent pas une faute personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, M. C...conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Il soutient, en outre, que :
- le dépôt des plaintes pénales à son encontre, au titre desquelles il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, a été provoqué par l'administration ;
- la Cour d'appel l'a relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre et n'a pas considéré qu'il avait commis une faute personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le CREPS de Reims, ainsi que celles de M.C....
M. C...a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2014, le directeur du CREPS de Reims a refusé d'accorder à M. A...C...le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de poursuites pénales engagées à son encontre. L'intéressé ayant réitéré sa demande, le directeur du CREPS de Reims a, le 6 novembre 2014, confirmé son refus.
2. M. C...a, parallèlement, présenté la même demande au recteur de l'académie de Reims, qui l'a rejetée par une décision du 10 octobre 2014.
3. M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.
Sur l'intervention du syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne :
4. Le syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention à l'appui des conclusions de M. C... est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ".
En ce qui concerne la décision du recteur de l'académie de Reims :
6. M.C..., adjoint de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, placé sous l'autorité du recteur de l'académie de Reims.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des poursuites pénales engagées à son encontre à raison de faits commis au cours de l'année scolaire 2013-2014 au sein du CREPS de Reims auprès duquel il exerçait alors ses fonctions. Le CREPS de Reims, établissement public administratif de formation mentionné à l'article D. 112-3 du code du sport, constitue une personne morale distincte de l'Etat. En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité, il incombait à ce seul établissement d'assurer la protection fonctionnelle de M. C....
8. Par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les décisions du directeur du CREPS de Reims :
9. Une faute d'un agent de l'Etat qui révèle des préoccupations d'ordre privé, qui procède d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de ses fonctions ou qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de M. C...à raison de son comportement vis-à-vis de plusieurs élèves mineures internes du CREPS de Reims, entre novembre 2013 et mai 2014, alors qu'il était responsable de la vie quotidienne de l'internat de l'établissement. Pendant cette période, il leur a adressé, y compris à des heures tardives, hors de ses horaires de service et pendant les vacances scolaires, plusieurs centaines de messages de type SMS, dont il ne conteste pas sérieusement que nombre d'entre eux étaient dépourvus de portée éducative et de tout lien avec ses missions professionnelles.
11. M. C...admet lui-même que sa " façon de faire avec les jeunes a pu paraître ambigüe ". Au demeurant, ce comportement n'a pas concerné l'ensemble des 140 élèves internes placés sous son autorité mais seulement quatre jeunes filles entre novembre 2013 et mai 2014. Si M. C...soutient qu'il n'était animé d'aucune intention malveillante, il n'indique aucune raison expliquant son comportement.
12. Par ailleurs, il ne pouvait raisonnablement ignorer que ce comportement était inapproprié et intrusif à l'égard de ces élèves mineures placées sous son autorité, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que l'administration ne lui avait pas donné de " consignes " quant à l'attitude à adopter vis-à-vis des élèves ne saurait modifier la nature de ses fautes.
13. Dans ces conditions, les agissements en cause, que rien ne permet de rattacher aux missions de M.C..., doivent être regardés comme caractérisant une faute personnelle au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité.
14. Par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CREPS de Reims a méconnu ces dispositions en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
15. En deuxième lieu, les décisions du directeur du CREPS de Reims ne constituent pas des mesures prises pour l'application de la sanction disciplinaire de mutation d'office dont a fait l'objet M. C...à raison des faits qui l'ont amené à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle et cette sanction ne constitue pas la base légale de ces décisions.
16. Dès lors, M. C...ne peut utilement faire valoir l'illégalité de cette sanction à l'encontre de ces décisions.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plaintes pénales déposées à l'encontre de M. C...par les parents des élèves concernées ont été provoquées par l'administration. En tout état de cause, cette circonstance serait sans incidence sur la nature personnelle des fautes reprochées à l'intéressé.
18. En quatrième lieu, si la Cour d'Appel de Reims a, par un arrêt du 17 mars 2016, relaxé M. C...des poursuites pénales dont il faisait l'objet, elle ne s'est prononcée que sur les infractions pénales relevées à son encontre et non sur l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité. Cette décision de relaxe est donc, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne est admise.
Article 2 : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Reims et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au ministre des sports et au syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne.
2
N° 16NC00118