Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 9 septembre 2016, M. A... C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1402263 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est contraire aux conclusions du rapporteur public ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été mis à même de se défendre utilement : il n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un représentant syndical ou un collègue lors des deux entretiens ; il n'a pu consulter son dossier individuel que le 25 juin 2014 ; son accès à sa messagerie électronique a été coupé le 19 mai 2014, le privant de la possibilité d'y récupérer des éléments utiles à sa défense ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction disciplinaire est disproportionnée, alors que les faits ne sont pas graves, qu'aucune consigne ne lui a jamais été donnée quant à l'attitude à tenir vis-à-vis des élèves, que sa carrière était jusqu'alors sans tache et que la Cour d'appel de Reims l'a relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre ;
- la sanction a de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et familiale, son état de santé et sa situation financière ;
- la sanction est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la procédure disciplinaire a été conduite hâtivement et que le dossier disciplinaire comporte des éléments à charge fabriqués de toutes pièces ;
- sa nouvelle affectation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses lourdes conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 14 juin 2016 et 19 mai 2017, le CREPS de Reims conclut au rejet de la requête.
Le CREPS soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 19 septembre 2016 et 20 janvier 2017, le syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne intervient au soutien de la requête d'appel de M.C....
Il soutient que les faits reprochés à M. C...sont mineurs et ne caractérisent pas une faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre chargé de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
L'instruction a été close le 30 mai 2017.
Le 20 juin 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué par le requérant relatif à la méconnaissance des droits de la défense, nouveau en appel.
Le CREPS de Reims a déposé un mémoire le 28 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le CREPS de Reims, ainsi que celles de M.C....
M. C...a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2014, le recteur de l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de M. A...C..., adjoint de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur alors affecté au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Reims, la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Par le même arrêté, le recteur a affecté M. C...à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne.
2. M. C... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les interventions du syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne et du CREPS de Reims :
3. Le syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne et le CREPS de Reims justifient d'un intérêt suffisant, pour le premier à l'annulation de la décision attaquée et pour le second à son maintien. Ainsi les interventions volontaires du syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne et du CREPS de Reims, respectivement à l'appui des conclusions de M. C...et de celles du ministre chargé de l'éducation nationale, sont recevables.
Sur la régularité du jugement :
4. Si M. C...soutient que le jugement attaqué est contraire aux conclusions du rapporteur public, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité, dès lors que le tribunal n'était nullement tenu de suivre ces conclusions.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. M. C... a soulevé, dans son mémoire enregistré le 9 septembre 2016, un moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire. Ce moyen se rapporte à la légalité externe de la sanction en litige. Or, M. C... n'a, en première instance, soulevé que des moyens contestant le bien-fondé de la sanction en litige, qui se rapportent à sa légalité interne, laquelle constitue une cause juridique distincte de la légalité interne.
6. Ce moyen de légalité externe est donc nouveau en appel. Par suite, il doit être écarté, dans toutes ses branches, comme irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est fondée sur le comportement inapproprié adopté par M. C..., alors responsable de la vie quotidienne de l'internat du CREPS, entre novembre 2013 et mai 2014 vis-à-vis d'élèves mineures, internes à l'établissement, placées sous son autorité. L'arrêté attaqué relève que ce comportement s'est manifesté par l'envoi, y compris à des heures tardives, hors de ses horaires de service et pendant les vacances scolaires, d'un nombre important de messages de type SMS dont nombre d'entre eux étaient dépourvus de portée éducative et de tout lien avec ses missions professionnelles.
Sur la matérialité des faits reprochés :
8. En premier lieu, M. C... conteste s'être procuré le surnom de l'une des élèves à son insu sur son profil Facebook, avoir demandé aux élèves d'effacer les SMS reçus sur leurs téléphones et les avoir effacés sur le sien. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'a fait l'objet que de deux plaintes pénales et non de cinq et qu'il n'a envoyé aux élèves concernées qu'une seule photographie de ses lieux de vacances et non plusieurs.
9. Toutefois, la sanction litigieuse n'est fondée sur aucun de ces éléments de faits. L'argumentation du requérant est donc inopérante.
10. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que la quantité de messages en cause doit être relativisée dès lors qu'il s'agit à la fois de messages " sortant " et de messages " entrant ".
11. La Cour d'appel de Reims, dans son arrêt du 20 avril 2016, statuant sur l'action pénale engagée à l'encontre de M.C..., a relevé que celui-ci a " adressé à " l'une des élèves 277 SMS entre le 1er janvier et le 28 mars 2014, 153 entre le 1er et le 30 avril 2014, soit 430 au total, et à une autre, 1 148 SMS entre le 1er janvier et le 30 avril 2014. Les volumes ainsi relevés ne correspondent qu'aux messages envoyés par le requérant, qui n'apporte aucun élément pour remettre en cause ces constats, qu'il n'a d'ailleurs pas contestés devant le juge pénal. L'administration a pu ainsi, sans erreur de fait, qualifier ces volumes d'importants.
12. En troisième lieu, si M. C...soutient que ces échanges ont été " sollicités " par les jeunes filles, il n'apporte aucune précision et aucun élément quant à l'importance de ces sollicitations, alors que l'existence de celles-ci ont été contestées par les intéressées dans le cadre des procédures disciplinaire et pénale.
13. En quatrième lieu, M. C...soutient que ses échanges avec les élèves concernées ont été de nature professionnelle et se présentaient comme des messages d'encouragement dont le contenu n'était pas inapproprié.
14. Il ressort des pièces du dossier que la plupart des messages en cause ont été effacés, ce qui empêche d'en vérifier le contenu. Comme le fait valoir M.C..., les montages présentés par l'administration, réalisés à partir de captures d'écran, ne présentent pas une valeur probante suffisante.
15. Néanmoins, les allégations du requérant quant au contenu professionnel et approprié de ses messages sont peu crédibles dès lors qu'elles n'apparaissent que dans ses dernières écritures en appel et sont contredites par ses déclarations précédentes, tant lors de la procédure disciplinaire que devant les premiers juges, dans lesquelles il avait admis une attitude maladroite et ambiguë ainsi qu'un manque de distance dans ses échanges avec les élèves concernées. Au demeurant, le requérant indique lui-même que la cour d'appel de Reims a relevé qu'il était " entré dans une relation de proximité excessive avec les sportives visées ", sans contester cette appréciation.
16. Par ailleurs, M. C... ne pouvait raisonnablement ignorer que ce comportement caractérisé, ainsi qu'il a été dit au point 7, par l'envoi y compris à des heures tardives et pendant les vacances scolaires, d'un nombre important de messages de type SMS était inapproprié et intrusif à l'égard de ces élèves mineures placées sous son autorité. Le requérant ne le conteste pas sérieusement et n'apporte aucune explication à ce comportement.
17. Enfin, le compte-rendu d'entretien de la psychologue de l'établissement et le rapport du surveillant, cités dans l'arrêt de la cour d'appel, font état de crises d'angoisse et de peur chez les deux jeunes filles principalement concernées par les envois de messages du requérant.
18. Dans ces conditions, le manque de distance dans ses échanges avec les élèves concernées, que l'administration reproche à M.C..., doit être regardé comme établi.
Sur la sanction prononcée :
19. M. C...soutient que la sanction est disproportionnée au regard de la faible gravité de la faute, du contexte de sa commission et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. En premier lieu, les conséquences que peut avoir une sanction disciplinaire sur la situation personnelle de l'agent sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, M. C... ne peut utilement faire valoir que la sanction en litige a des conséquences graves sur sa situation personnelle.
21. En deuxième lieu, les faits reprochés à M. C...caractérisent une faute d'une gravité suffisante pour justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
22. La circonstance que la Cour d'appel de Reims, dans son arrêt du 20 avril 2016, ait considéré que les infractions pénales reprochées à M. C...n'étaient pas constituées est sans incidence sur cette appréciation, qui n'a pas le même objet.
23. En troisième lieu, il est constant qu'il entrait dans les fonctions de M.C..., en sa qualité de responsable de la vie quotidienne de l'internat du CREPS, d'échanger régulièrement avec les élèves internes de l'établissement et qu'à cette fin, sa hiérarchie avait mis à sa disposition un annuaire des élèves et un téléphone portable doté d'un forfait lui permettant d'échanger par SMS.
24. Toutefois, la seule mise à disposition de ces moyens, nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ne saurait faire regarder l'administration comme l'ayant autorisé à en faire une utilisation inappropriée dans ses échanges avec les élèves.
25. M. C...fait également valoir qu'il est agent de catégorie C et que sa hiérarchie ne lui a jamais donné de " consigne " quant à l'attitude à adopter dans ses échanges avec les élèves. Cependant, il appartient aux agents publics, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, d'adopter spontanément une attitude appropriée aux fonctions qu'ils exercent. En l'espèce, le requérant ne peut être raisonnablement regardé comme ayant pu ignorer que son comportement était d'une proximité excessive vis-à-vis des élèves concernées.
26. Ces différentes considérations ne sont donc pas de nature à atténuer la gravité des manquements de M. C... à ses obligations professionnelles, pas plus que les circonstances qu'il assumait ses fonctions depuis 18 ans et avait fait auparavant l'objet d'appréciations élogieuses de la part de sa hiérarchie.
27. Eu égard à la gravité des manquements en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Reims ait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office.
Sur le détournement de pouvoir :
28. Il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle affecte M. C...à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne :
29. M. C...soutient que sa nouvelle affectation à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Il fait valoir qu'il a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, que son trajet pour se rendre à son travail s'est considérablement allongé, qu'il est privé des responsabilités attachées à son ancien poste, que sa vie familiale est perturbée, sa situation financière affectée et son état de santé dégradé.
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que le requérant a été affecté dans un emploi ne correspondant pas à son grade. Il n'est pas davantage soutenu qu'une autre affectation, présentant moins d'inconvénients pour le requérant, pouvait lui être donnée. Dès lors, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision d'affectation.
31. Enfin, les inconvénients décrits par le requérant résultent non de sa nouvelle affectation mais de la sanction prononcée à son encontre. Il ne peut donc utilement s'en prévaloir.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Reims a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office et l'a affecté à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne et du CREPS de Reims sont admises.
Article 2 : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre chargé de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Reims, au ministre des sports et au syndicat SGEN-CFDT Champagne-Ardenne.
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N° 16NC00119