Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. B...A..., représenté par la SCP d'avocats Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1400636 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 6 746 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire présentée au ministre de l'éducation nationale le 9 décembre 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 123 972 euros, assortie des intérêts moratoires de droit à compter du 28 mars 2014 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu ses pertes de traitement et d'indemnités de 840 et 1 352 euros qui résultent directement de la mesure de suspension illégale, prise à son encontre le 21 juillet 2009 ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu les préjudices matériels, d'un montant total de 58 034 euros, liés à son départ à la retraite prématuré du fait de la sanction disciplinaire illégale prise à son encontre le 14 mai 2010, laquelle l'a contraint à solliciter de manière anticipée sa mise à la retraite ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu les troubles dans ses conditions d'existence, chiffrés à 27 000 euros, qui ont directement résulté de l'édiction de la sanction disciplinaire illégale prise à son encontre le 14 mai 2010 ;
- c'est à tort que le tribunal a limité à 5 000 euros la réparation de son préjudice moral, qu'il chiffre à 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le requérant n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre le 21 juillet 2009 et que, pour le surplus, ses demandes d'indemnisation supplémentaire au titre de cette décision et de la sanction disciplinaire du 14 mai 2010 ne sont pas fondées.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2017, M. A...conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Il soutient, en outre, qu'il s'est prévalu de l'illégalité de la mesure de suspension devant les premiers juges et est donc recevable à s'en prévaloir en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...a été affecté en qualité de directeur du centre d'information et d'orientation (CIO) de Montpellier centre le 1er septembre 2006. Dans le contexte d'un conflit opposant M. A...à plusieurs agents de son service, le recteur de l'académie de Montpellier a, par un arrêté du 21 juillet 2009, décidé de le suspendre de ses fonctions à compter du 24 août suivant. Puis, le 14 mai 2010, cette même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office hors académie. Par un arrêté du 20 juillet 2010, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a affecté M. A... dans l'académie de Reims pour y exercer ses fonctions. Enfin, par un arrêté du 16 août 2010, le recteur de l'académie de Reims a affecté M. A...au CIO de Saint-Dizier.
2. M. A...a formé, contre la sanction prononcée à son encontre le 14 mai 2010, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui l'a rejeté par une décision du 31 août 2010. Par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
3. Le 9 décembre 2013, M. A...a transmis à l'administration une réclamation indemnitaire, qui est restée sans réponse. Il a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 123 972 euros à titre de dommages et intérêts.
4. M. A...relève appel du jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat à la somme de 6 746 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'indemnisation des pertes de traitement et d'indemnités :
5. M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu ses pertes de rémunération de 840 euros pour la période courant d'août à décembre 2009 et de 1 352 euros pour la période courant de janvier à août 2010.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A...a été suspendu jusqu'en décembre 2009 inclus, avant d'être nommé, pendant la période de janvier à août 2010, sur un emploi de titulaire remplaçant sans affectation. La perte de rémunération qu'il a subie pendant cette seconde période ne résulte ainsi pas de la mesure de suspension du 21 juillet 2009, mais d'une décision ultérieure et distincte, que le requérant ne conteste pas et dont il n'allègue même pas le caractère fautif.
7. Par conséquent, M. A...n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
8. En deuxième lieu, M. A...a, en première instance, fait valoir que ses préjudices résultent de la mesure de suspension prise à son encontre le 21 juillet 2009. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, il est recevable, en appel, à se prévaloir de l'illégalité fautive de cette mesure.
9. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ".
10. Il résulte de ces dispositions que la suspension peut être légalement décidée dès lors que l'administration, à la date à laquelle elle se prononce, se fonde sur des éléments conférant aux faits reprochés à l'intéressé un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Dès lors, la circonstance que les faits en cause s'avèrent, après vérification ultérieure, matériellement inexacts, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension.
11. Il résulte de l'instruction que, pour décider de suspendre M.A..., le recteur de l'académie de Montpellier s'est fondé sur les faits relatés dans une note à son attention, établie par le secrétaire général de l'académie le 21 juillet 2009 et visée par l'arrêté de suspension du même jour.
12. M. A...se borne à soutenir, de manière inopérante, que la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la sanction disciplinaire du 14 mai 2010 a été annulée au motif que les faits en cause n'étaient pas établis. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même soutenu qu'à la date où a été prise la mesure de suspension, les faits en cause ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant et ne permettaient pas de présumer qu'il avait commis une faute grave.
13. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité fautive de la décision de suspension du 21 juillet 2009 et, par conséquent, à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des préjudices que cette décision lui aurait causés.
En ce qui concerne les préjudices résultant de la mise à la retraite prématurée :
14. M. A...a été admis à la retraite et radié des cadres à compter du 2 mai 2011, alors que, selon lui, il aurait pu rester en activité jusqu'au 31 août 2012. Il demande réparation des préjudices résultant de cette mise à la retraite prématurée.
15. Toutefois, il est constant que M. A...a été admis à la retraite à sa demande et il ne résulte pas de l'instruction que la sanction prononcée à son encontre et les conditions de son arrivée dans son poste d'affectation au CIO de Saint-Dizier l'ont contraint à présenter cette demande de mise à la retraite. Celle-ci ne peut donc pas être regardée comme trouvant sa cause directe dans une faute de l'administration.
16. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des préjudices résultant de sa mise à la retraite à compter du 2 mai 2011.
En ce qui concerne le remboursement des frais exposés au titre des procédures antérieures :
17. M. A...demande le remboursement des frais qu'il a exposé pour les différentes procédures qu'il a engagées à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A...a été assisté par Me C... lors de la procédure disciplinaire. Cette assistance était utile pour sa défense dans le cadre de cette procédure et il est fondé à demander le remboursement des frais qu'elle lui a occasionnés.
19. M. A...produit une facture d'honoraires du 29 décembre 2009 dont l'objet mentionne des prestations d'" étude de dossier " et d'" assistance commission recours ". Bien qu'elle ne fasse pas spécifiquement référence à la procédure disciplinaire en cours, ces mentions, ainsi que la circonstance qu'elle ait été émise quelques jours seulement avant la séance du conseil de discipline du 4 janvier 2010, permettent de la rattacher à cette procédure. Son montant de 1 841,84 euros doit donc être retenu.
20. M. A...produit également deux factures du 24 décembre 2009, l'une mentionnant un " rendez-vous du 17 décembre " et l'autre, une " consultation ". Eu égard à la proximité de la séance du conseil de discipline, ces factures peuvent également être rattachées à la procédure disciplinaire. Leurs montants, de 324,24 euros et 800 euros, doivent donc être retenus, soit 1 124,24 euros au total.
21. En revanche, la facture du 28 juillet 2009, d'un montant du 1 196 euros, ne comporte aucun objet et M. A...n'apporte aucune précision quant à la prestation fournie et à son utilité au regard de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Elle doit donc être écartée.
22. Enfin, M. A...produit des justificatifs des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration qu'il a engagés pour se rendre, avec son avocat, à la séance du conseil de discipline du 4 janvier 2010. Ces frais, d'un montant total de 484 euros, doivent être retenus.
23. En deuxième lieu, M. A...produit des factures d'honoraires des 22 octobre 2010, 13 janvier 2011 et 16 septembre 2011, se rapportant aux procédures engagées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l'encontre de la décision du ministre du 31 août 2011 rejetant son recours hiérarchique contre la sanction disciplinaire.
24. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions (Conseil d'Etat, 16 avril 2012, n° 311308, B).
25. Il résulte de l'instruction que M. A...a présenté une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances, de référé et d'excès de pouvoir, qu'il a engagées auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
26. Par jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre et a condamné l'Etat à verser à M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Le requérant, dont le préjudice a ainsi été intégralement réparé, n'est pas fondé à demander une réparation supplémentaire à ce titre.
27. Par une ordonnance n° 1002222 du 19 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de la sanction prononcée à son encontre le 14 mai 2010 et de la décision du ministre du 31 août 2010. Il a également rejeté la demande de l'intéressé fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. Le requérant ne pouvait pas légalement bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il était la partie perdante à l'instance. Les frais de justice qu'il a supportés pour son action en référé n'en ont pas moins été exposés en conséquence directe de l'illégalité fautive commise par l'administration. Dès lors, M. A...est fondé à en demander le remboursement.
29. Il résulte de l'instruction que la facture du 22 octobre 2010 concerne à la fois le recours pour excès de pouvoir et la requête en référé suspension. Il résulte de ce qui précède que, sur son montant total de 3 468,40 euros, seule la somme de 500 euros qui est expressément rattachée à l'action en référé peut être retenue. La facture du 13 janvier 2011 a pour objet l'audience de référé et les frais de déplacement pour s'y rendre. Son montant de 917,85 euros doit donc être intégralement retenu. Enfin, la facture du 16 septembre 2011, relative à l'édition d'un mémoire en réplique, concerne exclusivement la requête en excès de pouvoir et ne peut, pour les raisons indiquées ci-avant, qu'être écartée.
30. En troisième lieu, si M. A...produit plusieurs factures relatives au volet pénal de son affaire, il ne résulte pas de l'instruction que les frais en cause ont été exposés en conséquence directe de la faute de l'administration.
31. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander le remboursement des frais qu'il a exposés au titre des procédures antérieures pour un montant total de 4 867,93 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :
32. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 5 000 euros l'indemnisation des troubles subis par le requérant dans ses conditions d'existence et son préjudice moral, le tribunal ne s'est pas livré à une juste appréciation des préjudices en cause.
33. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité son indemnisation à la somme de 6 746 euros, alors que ses préjudices s'élèvent à la somme de 11 613,93 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
34. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 6 746 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A...est portée à la somme de 11 613,93 euros (onze mille six-cent-treize euros et quatre-vingt-treize centimes).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 16NC00719