Résumé de la décision :
M. A... B... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Reims concernant sa désignation en tant que membre titulaire de la commission académique d'action sociale. M. B... soutenait que ces décisions constituaient une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales. Cependant, la cour a conclu que M. B... n’avait pas d’intérêt à agir contre ces décisions, car elles ne portaient pas atteinte à ses droits statutaire ou syndical. Par conséquent, la cour a rejeté la requête de M. B...
---
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : La décision de nommer ou de refuser la nomination d'un représentant syndical appartient uniquement à l'organisation syndicale concernée et au recteur. Par conséquent, la demande d'annulation de M. B... est jugée irrecevable car "les décisions en litige ne font donc pas grief à M. B...", qui ne peut pas demander l'annulation de ces décisions.
2. Absence de préjudice : La cour a souligné que les décisions litigieuses "ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte aux prérogatives ou aux droits statutaires de l'agent, ni notamment à son droit syndical". Ainsi, l’argument selon lequel M. B... subirait une double sanction ne trouve pas de fondement dans la législation applicable.
---
Interprétations et citations légales :
1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Article 9 : Cet article stipule que "Les fonctionnaires participent (...) à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière". Cela établit le cadre de participation des fonctionnaires aux organes consultatifs, mais souligne que cette participation se fait par l'intermédiaire de leurs délégués.
2. Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 - Article 4 : Cet article précise que "les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière". Cela confirme l'idée que la représentation syndicale est encadrée, et que seul le syndicat a le droit de proposer des candidats.
3. Arrêté ministériel du 7 mars 2013 - Article 28 : Selon cet article, "les représentants des organisations syndicales sont nommés par le recteur sur proposition de ces organisations". Cet article renforce l'argument selon lequel la décision de nomination relève de la compétence du recteur et ne saurait être contestée par l'agent candidate.
La cour a donc interprété ces textes pour conclure que M. B... n'avait pas l'intérêt pour agir, ce qui a conduit au rejet de sa requête. Les décisions en question n'affectant pas ses droits, M. B... n'était pas en mesure de contester valablement une décision qui ne le concernait que de manière indirecte.