Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler jusqu'à l'obtention d'un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- si elle n'avait pas présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est fondée à invoquer la violation de cet article dès lors que le préfet du Doubs avait statué sur ce fondement dans la décision contestée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012 accompagnée de M.C..., son époux, et de leurs deux filles mineures. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 25 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 5 septembre 2014 le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, décision confirmée par jugement définitif du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2015.
2. Le 27 avril 2015, Mme D...a de nouveau demandé l'asile au motif que son époux avait brusquement disparu, qu'il avait obtenu le divorce en Serbie où avait eu lieu le mariage et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craignait que sa belle-famille lui retire ses enfants. Sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2015. Le 19 janvier 2016, le préfet du Doubs a opposé à la requérante un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Mme D...interjette appel du jugement du 25 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il lui interdisant de revenir sur le territoire avant un délai de deux ans.
3. En premier lieu, Mme D...soutient pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour assorti d'un obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'un retour au Kosovo l'exposerait nécessairement à la perte de la garde de ses filles, quelles que soient les mentions du jugement de divorce, sa belle-famille pouvant lui retirer de force ses enfants ce dont son époux l'avait menacée. Elle fait en outre valoir qu'elle et ses filles feraient l'objet de violences psychologiques, que ses filles sont scolarisées en France et qu'elle est bien intégrée et a suivi des cours de français.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
5. Pour appuyer ses allégations sur les risques d'enlèvement de ses filles par sa belle-famille et sur les violences qui pourraient être exercées contre elle, Mme D...se borne à invoquer la tradition et à produire, comme en première instance, un rapport général sur la situation de femmes au Kosovo, sans apporter d'éléments précis propres à sa situation, ni sur le contenu du jugement de divorce en ce qui concerne la garde de ses enfants, ni sur les possibilités dont elle pourrait disposer au Kosovo pour faire obstacle aux actions éventuelles de sa belle-famille. Ainsi, si l'appelante soutient que des traitements inhumains ou dégradants, qu'il s'agisse de violences personnelles ou d'une situation de violence généralisée, peuvent caractériser un motif d'admission à titre humanitaire ou exceptionnel, les éléments qu'elle invoque ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, justifiant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ces mêmes considérations, la requérante ne démontre pas non plus que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles et que l'article 3 de la convention des droits de l'enfant est méconnu.
6. Mme D...fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle participe bénévolement à l'action d'associations caritatives, qu'elle apprend le français et que ses filles suivent avec succès leur scolarité. Toutefois, la requérante n'est entrée en France qu'en 2012 selon ses déclarations, s'est maintenue sur le territoire dans l'attente des réponses à ses demandes d'asile, n'a pas d'autre famille en France que ses filles qui pourront repartir avec elle, n'est pas dépourvue de famille au Kosovo où vivent notamment ses parents, sans qu'elle justifie avoir rompu tous liens avec eux, ainsi qu'une de ses soeurs. Si les enfants sont scolarisées et si sa fille aînée a pu, après avoir suivi une classe spécifique, entrer rapidement en 5ème puis en 4ème au collège, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante et de ses filles, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le droit au séjour MmeD....
7. En deuxième lieu, Mme D...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que, pour les motifs exposés à propos du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02122