Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1602520 du 15 septembre 2016.
Le préfet soutient que les conditions du sursis posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2017, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juillet 2017, l'instruction a été close au 27 juillet 2017.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2016 et 7 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1602520 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de son arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 juillet 2017, l'instruction a été close au 17 juillet 2017.
M. A...a produit des pièces nouvelles, enregistrées le 12 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant pakistanais né en 1968, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2010. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2012. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2013. M. A...a alors présenté une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, laquelle a été rejetée par le préfet par une décision du 17 juin 2013, contestée en vain devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 11 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour formée par l'intéressé le 17 janvier 2014 également pour motif médical. Le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A...a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre suivant. Par une décision du 3 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A... le bénéfice d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à l'exécution du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 février 2016.
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête 16NC02159 :
3. Le tribunal a annulé l'arrêté du 3 février 2016 au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. A... compte tenu de l'impossibilité pour celui-ci de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. A...et des deux avis émis les 2 avril 2013 et 9 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressé souffre d'un état dépressif sévère nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ses deux avis concordants des 2 avril 2013 et 9 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois considéré que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs de la fiche pays sur l'état sanitaire au Pakistan dont se prévaut le préfet du Bas-Rhin qu'il existe sur tout le territoire pakistanais une offre de soins en matière de troubles mentaux et du comportement, en particulier en ce qui concerne les états de stress post traumatique. Les certificats médicaux des 10 janvier et 3 juillet 2014 et 27 avril 2015 produits en première instance par M. A...ne contredisent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, les avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence au Pakistan d'un traitement approprié à l'état de santé de M.A.... La circonstance que de nombreux attentats sont perpétrés au Pakistan, ce qui serait selon ces certificats de nature à favoriser l'état d'anxiété profond dans lequel se trouve M.A..., ne suffit pas non plus à caractériser l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté du 3 février 2016.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en estimant que M. A...ne justifiait pas être exposé au Pakistan à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
8. M. A...soutient en second lieu qu'il fait l'objet dans son pays d'origine de deux condamnations à des peines d'emprisonnement du fait de ses activités militantes en faveur de la ligue musulmane Q. A l'appui de ses allégations, il produit les copies de deux décisions judiciaires datées des 18 septembre et 18 novembre 2013 ainsi que de plusieurs mandats d'arrêt délivrés à son encontre. Il produit également des rapports de police et des coupures de presse faisant état de l'incendie de sa maison et de l'agression perpétrée contre son frère. Les copies des décisions judiciaires produites par M. A...ne présentent toutefois pas de garanties suffisantes d'authenticité. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé à trois reprises que le récit de l'intéressé sur les persécutions dont il prétend être l'objet était peu crédible. M. A...ne justifiant pas, par les seules pièces qu'il produit, de l'existence de menaces réelles, actuelles et personnelles faisant obstacle à ce que le Pakistan soit fixé comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 février 2016, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n°16NC02158 :
10. La cour statue par le présent arrêt sur la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement n° 1602520 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602520 du 15 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC02158.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02158-16NC02159