Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2016 et le 7 avril 2017, Mme F... et M.C..., représentés par la SCP d'avocats associés Synergie-avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif ;
2°) de condamner la commune de Saint-Nabord à payer une somme de 8 741,12 euros à Mme F...et une somme de 5 922, 51 euros à M. C...;
3°) d'annuler les titres exécutoires émis le 6 août 2015 contre chacun d'eux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord une somme de 1 200 euros à payer à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal par l'ordonnance attaquée, il ressortait clairement de leurs écritures de première instance qu'ils entendaient obtenir la condamnation de la commune à leur verser les sommes équivalentes aux titres exécutoires qui avaient été émis ;
- en omettant de prendre un arrêté de délégation, le maire de Saint-Nabord a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- compte tenu du travail qu'ils ont fourni, leur préjudice est équivalent aux sommes dont le remboursement leur est demandé ;
- subsidiairement, ils peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le travail qu'ils ont effectué au profit de la commune constituant un appauvrissement pour eux et un enrichissement corrélatif de la commune ; ce moyen peut être invoqué pour la première fois en appel en cas de nullité d'un contrat administratif ;
- les titres exécutoires ne pouvaient être émis par la commune alors qu'elle était fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, la commune de Saint-Nabord, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les requérants n'avaient pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme d'argent ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont également irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle dès lors que la demande de première instance ne comportait pas de conclusions à fin d'indemnisation ;
- les titres exécutoires étaient bien fondés dès lors que la commune était tenue de demander le remboursement d'indemnités de fonction perçues sans base légale.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour Mme F...et M.C..., ainsi que celles de MeB..., pour la commune de Saint-Nabord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...et M. C...ont été nommés respectivement 3ème et 4ème adjoints par délibération du conseil municipal de Saint-Nabord du 29 mars 2014. La démission des fonctions d'adjoint de M. C...a été acceptée par décision du préfet des Vosges du 13 janvier 2015 et celle de Mme F...par décision du 23 juin 2015. Toutefois et pour l'ensemble des adjoints, des titres de recettes émis le 5 août 2015 ont été adressés aux intéressés par lettre de la trésorerie de Remiremont du 6 août 2015 afin de leur demander la restitution des indemnités d'adjoints qu'ils avaient perçues depuis leur nomination, dès lors que le maire n'avait pris aucun arrêté de délégation. A ce titre, il était demandé à Mme F...le remboursement d'une somme de 8 741,12 euros pour 2014 et 2015 et d'une somme de 5 927,51 euros à M.C.... Mme F...et M. C... interjettent appel de l'ordonnance du 31 mai 2016, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre ces états exécutoires et tendant à la reconnaissance d'une faute de la commune.
2. En premier lieu, les appelants soutiennent que la commune ne pouvait pas émettre les titres exécutoires litigieux en raison de la faute qu'elle avait commise.
3. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités locales dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ".
4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal ".
5. Aux termes de l'article L. 2123-20 du même code : " I. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (...) ".
6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le maire de Saint-Nabord n'avait pris aucune décision de délégation de fonctions au profit de ses adjoints. Ainsi, Mme F... et M. C...n'ayant pas exercé effectivement leurs fonctions d'adjoints au maire ne peuvent prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités locales, sans qu'ait d'incidence le fait que la commune aurait commis une faute.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
8. Les requérants soutiennent qu'il résultait clairement de leurs mémoires qu'ils entendaient demander la condamnation de la commune à leur verser l'équivalent du montant des indemnités qu'ils devaient rembourser en vertu des titres rendus exécutoires le 5 août 2015 et que c'est à tort que leur demande a été rejetée par le président du tribunal administratif comme entachées d'une irrecevabilité manifeste faute de contenir tant des conclusions tendant à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité, que la détermination du montant de leurs préjudices.
9. Cependant, il résulte des pièces du dossier que dans leur demande de première instance, comme dans leur mémoire complémentaire, Mme F...et M. C...se bornaient à "souhaiter" que le tribunal administratif "statue sur la reconnaissance de la faute engageant la responsabilité de la commune de Saint-Nabord" et ne concluaient pas à la condamnation de la commune à leur verser une somme d'argent, ni ne chiffraient leurs préjudices. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme manifestement irrecevables.
10. En troisième lieu, les conclusions de Mme F...et M. C...tendant à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité pour faute, fixée au montant des titres exécutoires les concernant, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. Il en est de même des conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les requérants ne pouvant utilement invoquer les règles spécifiques applicables en cas de nullité des contrats, qui permettant de présenter de telles conclusions pour la première fois en appel, le litige n'ayant aucun caractère contractuel.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...et de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. D...C...et à la commune de Saint-Nabord.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC01673