I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, Mme F...G...épouseH..., représentée par la SCP Marin et Couvreur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600480 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 4 février 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Marin et Couvreur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D...épouse H...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise alors qu'elle bénéficiait encore d'un droit au séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision risque d'emporter de graves conséquences pour sa santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2016.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M. B...D..., représenté par la SCP Marin et Couvreur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600479 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 4 février 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Marin et Couvreur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise alors qu'il bénéficiait encore d'un droit au séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2016.
III. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, Mme E...G..., représentée par la SCP Marin et Couvreur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600478 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 4 février 2016 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Marin et Couvreur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme G...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise alors qu'elle bénéficiait encore d'un droit au séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2016.
IV. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M. C...H..., représenté par la SCP Marin et Couvreur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600481 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 4 février 2016 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Marin et Couvreur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. H...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise alors qu'il bénéficiait encore d'un droit au séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...H..., ressortissant kazakh, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2014 accompagné de son épouse, Mme F...G..., des deux enfants de celle-ci, M. B...D...et Mme E...G..., ainsi que du fils mineur de cette dernière, tous de nationalité kazakhe. Les demandes d'asile de Mmes G... et de MM. D...et H...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015.
2. Leurs recours dirigés contre les arrêtés du 1er octobre 2015 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ont été rejetés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par des jugements du 29 mars 2016 confirmés par la cour administrative d'appel de Nancy le 10 janvier 2017. Les intéressés ont saisi, le 20 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de leurs demandes d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré ces demandes irrecevables par des décisions du 26 novembre 2015 que les intéressés ont déférées à la Cour nationale du droit d'asile le 24 décembre 2015. Par des arrêtés du 4 février 2016, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mmes G...et à MM. D...et H...une carte de résident en qualité de réfugié, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Mmes G...et MM. D...et H...relèvent appel des jugements du 7 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2016.
3. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement du 7 juin 2016 concernant Mme F...G...épouseH... :
4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
5. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2016, soit avant la clôture de l'instruction, Mme G...a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a omis de viser le mémoire présenté le 9 mai 2016 et n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'état de santé de MmeG.... Par suite, Mme G...est fondée à soutenir que le jugement n° 1600480 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
6. Il y a lieu pour cette cour de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres requêtes.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
7. En premier lieu, les arrêtés contestés du 4 février 2016 ont été signés par M. Soustric, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui avait reçu délégation par arrêté préfectoral du 12 mai 2015 régulièrement publié le 13 mai 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " les arrêtés, décisions, circulaires, rapport, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. A...a été nommé secrétaire général de la préfecture de la Marne par décret en date du 6 janvier 2016 en remplacement de M. Soustric, le procès-verbal d'installation de M. A...produit par l'administration établit que M. Soustric est demeuré en fonction jusqu'à l'installation de son successeur le 8 février 2016. La délégation de signature du 12 mai 2015 continuait ainsi à produire ses effets à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 4 février 2016 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les décisions individuelles défavorables doivent comporter, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Les décisions par lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mmes G...et MM. D...et H...visent les textes dont elles font application, et notamment l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les intéressés ont implicitement demandé à bénéficier en sollicitant l'asile en France. Les décisions litigieuses font par ailleurs mention des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié présentées par les requérants. Dès lors que les intéressés n'ont pas formé de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile, notamment pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
10. Les requérants soutiennent qu'ils ont désormais le centre de leurs attaches privées et familiales en France, pays dans lequel ils ont noué de nombreux liens d'amitié, notamment dans les environs d'Epernay.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mmes G...et MM. D...et H...ne résident en France que depuis septembre 2014. Les décisions litigieuses n'ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale dès lors qu'ils sont tous appelés à retourner dans leur pays d'origine. Enfin, Mmes G...et MM. D... et H...ne justifient pas ne plus avoir de membres de leur famille dans leur pays d'origine où ils ont résidé habituellement jusqu'à leur arrivée en France. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen individuel et circonstancié de la situation des intéressés avant de prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, les requérants se prévalent des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers telles que modifiées par la loi du 29 juillet 2015. Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 35 de cette loi et 30 du décret du 21 septembre 2015 que ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015, n'étaient pas applicables à leurs demandes d'asile présentées le 18 septembre 2014. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'aux décisions statuant sur les recours qu'ils avaient formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile.
14. En dernier lieu, Mme F...G...épouse H...fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre.
15. Il ne ressort toutefois pas du seul certificat médical délivré le 25 avril 2016, soit postérieurement à la décision litigieuse du 4 février 2016, et alors que Mme G...n'avait jamais fait état auparavant de problèmes de santé ni présenté de demande de titre de séjour pour ce motif, que l'intéressée ne soit pas à même de recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ou de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Les appelants font valoir que du fait de leur appartenance à la minorité ouïgoure, ils ont été torturés dans leur pays d'origine. S'ils joignent à leurs requêtes des certificats médicaux faisant état de l'existence de lésions ainsi que de deux attestations rédigées les 20 juin et 12 août 2015, ils ne produisent aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques qu'ils encourent à titre personnel en cas de retour au Kazakhstan. Dans sa décision du 5 février 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs jugé leur récit évasif et imprécis. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2016 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600480 du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mme F...G...et les requêtes de Mme E...G...et de MM. D...et H...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...épouseH..., à M. C... H..., à M. B...D..., à Mme E...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
2
N° 16NC01434-16NC01435-16NC01436-16NC01437