Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Dôme avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303283 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 26 février 2013 relative à ses comptes de propriété n°640, 700 et 1500 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ;
- les écritures en défense du département de la Moselle sont irrecevables faute d'habilitation du président du conseil départemental à défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2016, le département de la Moselle, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Moselle soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2016, l'instruction a été close au 21 novembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123 -3 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, qui n'ont pas été préalablement soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, étant irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, le département de la Moselle soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-3 et L. 123 du code rural et de la pêche maritime sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, Mme B...soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence globale, qui est d'ordre public, est par suite recevable alors même qu'il n'a pas été préalablement soumis à la commission départementale d'aménagement foncier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...est propriétaire de terres agricoles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole de la commune de Vilsberg (Moselle). Par une décision du 19 juin 2012, la commission communale d'aménagement foncier a modifié ses attributions. L'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en contestant, au titre de son compte de propriété n° 640, l'attribution des parcelles n° 665 et n° 579 section 9 et en indiquant souhaiter se voir réattribuer certaines parcelles d'apport. Par une décision du 26 février 2013, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté sa réclamation. Mme B...relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2013.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence ".
3. Par une délibération du 24 septembre 2015, le conseil départemental de la Moselle a donné délégation générale au président du conseil départemental pour intenter au nom du département les actions en justice ou pour défendre le département dans les actions intentées contre lui. Par suite, le mémoire en défense présenté pour le département de la Moselle est, contrairement à ce que soutient MmeB..., recevable.
Sur la légalité de la décision du 26 février 2013 :
En ce qui concerne l'aggravation des conditions d'exploitation :
4. Mme B...soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier conduit à une aggravation de ses conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ".
6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles le remembrement a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant l'exploitation.
7. Mme B...fait valoir en premier lieu que pour le compte de propriété 1500, la distance d'éloignement moyen entre ses parcelles et le siège de son exploitation a augmenté de 50 mètres. Elle indique également que si elle a bénéficié d'un rapprochement de ses parcelles pour les autres comptes de propriété, cette circonstance ne compense pas l'aggravation de ses conditions d'exploitation résultant de la forte déclivité des terrains qui lui ont été attribués et de la perte des aménagements qu'elle avait effectués sur certains de ses terrains d'apport.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'opération d'aménagement litigieuse a eu pour effet de ramener le nombre de ses parcelles de 28 à 4 pour le compte de propriété n° 640, 17 à 2 pour le compte de propriété n° 700 et 19 à 2 pour le compte de propriété n° 1500. Il résulte également des tableaux relatifs aux comptes de propriétaire concernés que la distance d'éloignement a été réduite pour ces deux premiers comptes de respectivement 20% et 10% et que les 50 mètres supplémentaires d'éloignement moyen pour le troisième correspondent à une augmentation de moins de 10%.
9. Mme B...fait valoir en second lieu qu'une canalisation permettait d'acheminer l'eau depuis sa maison à sa parcelle 421 section 5 au lieu dit Ackerfeld. Pour établir l'existence de cette canalisation, elle produit un procès-verbal de constat établi le 15 janvier 2014 et deux attestations de voisins datées d'octobre 2015. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, Mme B...avait aménagé, de façon régulière et conforme à la réglementation, des équipements dont la perte était susceptible de remettre en cause les avantages qu'elle retirait du regroupement de ses parcelles pour chacun de ses comptes de propriété.
10. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles qui lui ont été attribuées ne disposeraient pas d'un accès suffisant ou que la forte déclivité de certaines d'entre elles rendrait leur exploitation particulièrement difficile.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la réattribution de certaines parcelles d'apport :
12. Mme B...soutient que ses parcelles d'apport situées au lieu dit Ackerfeld auraient du lui être réattribuées dès lors que ces parcelles étaient, d'une part, incluses dans un parc à bestiaux aménagé, d'autre part situées dans une zone NA ayant vocation à être urbanisée.
13. Aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ".
14. Aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. / Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article ".
15. Mme B...ne produit aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir que les parcelles d'apport dont elle sollicite la réattribution, qu'elle n'identifie d'ailleurs pas précisément, seraient au nombre des terrains ou immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article L.123-3 du code rural et de la pêche maritime. Il ne ressort notamment pas du procès-verbal de constat du 15 janvier 2014 ou des attestations de voisins d'octobre 2015, qui se bornent à faire état de l'existence d'une canalisation d'eau et d'une liaison électrique, que les parcelles d'apport en cause présentaient les caractéristiques de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en l'absence de toute voie d'accès ou de desserte par les réseaux au sens et pour l'application de ces dispositions.
16. Par ailleurs, si Mme B...fait valoir que ses parcelles d'apport étaient aménagées en parc à bestiaux et auraient dû lui être réattribuées en raison de leur utilisation spéciale, conformément au 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, elle ne justifie pas de ce que de tels aménagements présentaient un caractère permanent et auraient été utilisés de façon effective à la date d'ouverture des opérations de remembrement.
17. Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues.
En ce qui concerne la mise en oeuvre du principe d'équivalence :
18. Si, s'agissant du compte 640, Mme B...a reçu moins de terres dans certaines classes et plus de terres dans des classes inférieures qu'elle n'en avait apportées, ni le glissement ainsi réalisé dans la répartition des terres, ni le faible accroissement en superficie des attributions ne révèlent en l'espèce un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation de ce compte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 123-4 du code rural et, de la pêche maritime ne peut dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ll y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le département de la Moselle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera au département de la Moselle une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au département de la Moselle, et à la commune de Vilsberg.
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N° 16NC01090