Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires et pièces jointes enregistrés les 30 mars 2016, 3 mai 2016, 14 juin 2017, 29 juin 2017, 9 juillet et 29 juillet 2017, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser une somme totale de 47 948,48 euros ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer complètement sa carrière en ce qui concerne les cotisations sociales pour la période de février 2010 à février 2011 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il convient de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration avait tiré les conséquences financières de l'illégalité par la reconstitution de carrière, ce qui justifie qu'il demande 29 980,88 euros au titre des pertes de salaires, 467,60 euros au titre des tickets-restaurants et 12 500 euros au titre des frais de formation ;
- il a subi un préjudice moral en raison de la période de chômage qu'il a connue, de la nécessité de suivre une formation en région parisienne hors de son domicile et du fait de son nouveau licenciement postérieur à sa réintégration effectuée pour exécuter le jugement annulant le premier licenciement ;
- sa reconstitution de carrière n'est pas complète en ce qui concerne les charges sociales.
Par des mémoires en défense et des pièces jointes, enregistrés le 19 août 2016, le 28 juin 2017 et le 20 juillet 2017 le département de la Haute Marne, représenté par Me C..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'indemniser le préjudice financier de M. D...qui n'était pas établi ;
- en tout état de cause, ce préjudice n'avait pas de lien direct avec le vice de procédure résultant du premier arrêté de licenciement ;
- le préjudice moral n'est pas démontré ;
- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le département de la Haute-Marne, ainsi que celles de M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent contractuel du département de la Haute-Marne depuis le 5 octobre 2009, occupant des fonctions de directeur du développement local, de la culture, du sport et de la vie associative, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du président du conseil général du 15 février 2010. Cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un jugement définitif du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2011. Après réintégration de l'intéressé par arrêté du 21 février 2011 et reprise de la procédure afin d'en assurer la régularité, le département a de nouveau licencié M. D... pour insuffisance professionnelle le 14 avril 2011. Cette décision a été jugée légale par un jugement du tribunal administratif du 7 mars 2013 qui a été définitivement confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 9 janvier 2014. Le 21 février 2014, le requérant a présenté au département une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis en raison du licenciement irrégulier, qui a fait l'objet d'un rejet le 26 février 2014. M. D... interjette appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à l'indemniser des préjudices imputés au licenciement irrégulier.
2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. M. D...fait valoir que l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2010 du président du conseil général de la Haute Marne, d'une part, lui a causé une perte de salaires de 29 980,88 euros compte tenu des indemnités de chômage perçues jusqu'à sa réintégration du 21 février 2011, ainsi qu'une perte de 497,80 euros au titre de "tickets-restaurant", d'autre part, l'a conduit à exposer des frais de 12 500 euros pour suivre une formation en master 2 en région parisienne, enfin, lui a causé un préjudice moral évalué en appel à 5 000 euros et tenant à ce qu'il a traversé une période de chômage avant d'être réintégré et été de nouveau licencié après cette réintégration. Par ces arguments, le requérant n'invoque que des préjudices causés directement par la décision illégale de licenciement.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 janvier 2014 que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D... était justifié par les difficultés relationnelles avec ses collaborateurs qui avaient caractérisé l'exercice de ses fonctions de direction, par son incapacité à exercer ces fonctions et à élaborer un projet de réorganisation de ses services dans les délais qui lui avaient été expressément assignés. Ainsi, si le licenciement du 15 février 2010 était entaché d'un vice de procédure, la mesure prise était justifiée par l'insuffisance des capacités professionnelles du requérant. Par suite, les préjudices invoqués par M. D... du fait de l'illégalité de la première décision de licenciement ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dans un mémoire enregistré à la cour le 9 juillet 2017, M. D...demande qu'il soit enjoint au département de reconstituer intégralement sa carrière en ce qui concerne le calcul de cotisations sociales. De telles conclusions, qui sont relatives à l'application du jugement annulant le licenciement du 15 février 2010, portent sur un litige distinct de celui soumis à la cour, défini clairement par le requérant dans sa demande préalable et ses écritures contentieuses y compris dans son mémoire du 9 juillet 2017, comme portant sur la seule indemnisation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la décision illégale de licenciement. En conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. D...la somme que demande le département de la Haute-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au département de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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N° 16NC00539