Résumé de la décision :
M. C..., ressortissant arménien, a contesté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin, datée du 21 janvier 2014. Cette décision refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français, et fixait son pays de renvoi (l'Arménie). La cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que les décisions contestées étaient légales et fondées sur des éléments satisfaisants concernant l'état de santé de M. C... et la disponibilité de soins dans son pays d'origine.
Arguments pertinents :
1. Refus de titre de séjour : La cour a rejeté l'argument de M. C... selon lequel le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du préfet a été fondée sur un avis de l'agence régionale de santé qui a confirmé que, bien que l'état de santé de M. C... nécessitât une prise en charge, un traitement approprié était disponible en Arménie.
Citation pertinente : "Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 4 octobre 2013, l'avis selon lequel l'état de santé de M.C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine."
2. Obligation de quitter le territoire : La cour a également écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, considérant qu'elle était légitimement fondée sur l'illégalité du refus de titre de séjour.
3. Fixation du pays de renvoi : De la même manière, la décision de fixer l'Arménie comme pays de renvoi a été jugée légale, puisqu'elle était dépendante de la légalité des décisions antérieures, qui ont toutes été maintenues par la cour.
Interprétations et citations légales :
1. Application de l'article L. 313-11 : Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale". Cependant, cette disposition est conditionnée par l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant.
Citation légale : "L. 313-11 : 'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire [...] est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale...'"
2. Conditions de prise en charge médicale : La cour a interprété que l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine d'un étranger est une condition préalable pour le bénéfice du titre de séjour. Dans ce cas, les preuves fournies indiquaient la disponibilité des soins nécessaires en Arménie.
Citation des éléments du dossier : "Les certificats médicaux produits par l'intéressé [...] ne permettent pas de contredire sérieusement ces éléments, le préfet du Bas-Rhin se prévalant par ailleurs des renseignements produits par les services du consulat de France en Arménie pour justifier de l'existence de traitements et de structures médicales appropriés."
En conclusion, la cour a validé les décisions administratives en se basant sur des avis médicaux officiels et les lois en vigueur, rejetant ainsi tous les arguments de M. C... pour l'absence de fondement juridique suffisant à ses demandes.