Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 10 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa vie personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant kosovar, fait appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel de Besançon a condamné M. B...à une peine de dix-huit mois de prison pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. D'autre part, M.B..., qui est entré sur le territoire français le 29 avril 2013, ne séjournait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date d'édiction de la décision contestée après avoir vécu près de vingt-quatre ans au Kosovo. S'il est constant qu'il a épousé le 11 mars 2017, soit cinq mois avant l'édiction de la décision contestée, une ressortissante serbe titulaire en France d'une carte de séjour temporaire, M. B...n'établit pas par les seules pièces figurant au dossier que leur relation remonterait, comme il le prétend, à juillet 2014. Par ailleurs, s'il est constant que l'épouse de M. B...bénéficie en France de la protection subsidiaire à raison des violences dont elle a été victime en Serbie de la part de son ancien compagnon, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites qu'elle ne pourrait suivre le requérant au Kosovo avec leurs deux enfants nés respectivement en février 2017 et janvier 2018. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de M.B..., du caractère récent de son mariage et des menaces à l'ordre public que représente sa présence en France, l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté refusant la délivrance à M. B...d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur la vie privée et familiale de ce dernier doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Comme indiqué au point 3, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'épouse de M. B...ne pourrait le suivre au Kosovo avec leurs deux enfants. Par ailleurs, il est constant que M. B...a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison pour avoir participé activement à un réseau d'immigration illégale. Dans ces conditions, l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, qui n'implique pas que les deux enfants de M. B...soient privés de la présence de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B...séjournait sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans, qu'il n'avait pas satisfait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 octobre 2014, enfin que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en lui interdisant de revenir sur le territoire français, commis d'erreur d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC01531