Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai 2018, 14 janvier, 1er février et 11 mars 2019, MM. C... G...et B...E..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1601406, 1601932 et 1700774 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner la commune de Belfort et l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. G...et E...soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération du 30 juin 2016 :
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux ont reçu une information incomplète et faussée sur la vente et le choix de l'acquéreur, les garanties financières de l'offre retenue, ainsi que l'appartenance du bien au domaine public ;
- le conseil municipal n'a pas pleinement exercé sa compétence dès lors que sa décision était liée par le choix de l'acquéreur fait par une commission ad hoc à laquelle aucun texte ne confère de pouvoir décisionnel ;
- la commune n'a pas respecté la procédure de mise en concurrence prévue par les articles R. 3211-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle elle a choisi de recourir, et a méconnu les principes d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de liberté d'accès à la commande publique, dès lors que le choix de l'acquéreur a été fait en fonction du choix opéré par l'Etat et non des critères d'attribution fixés dans le cahier des charges de la vente ;
- le prix de vente retenu est inférieur à la valeur vénale du bien, sans qu'aucun motif d'intérêt général ni aucune contrepartie le justifient ;
- en retenant l'offre des sociétés Prévot Promotion et Construction 90 et en rejetant la leur, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dès lors que, compte tenu des attentes de la commune, l'opération aurait dû faire l'objet de la procédure prévue pour la passation d'une concession d'aménagement ;
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que le bien vendu n'a pas fait, au préalable, l'objet d'un déclassement du domaine public communal ;
En ce qui concerne la délibération du 29 septembre 2016 :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 30 juin 2016 ;
En ce qui concerne la décision du 26 avril 2016 :
- les seules affirmations du directeur départemental des finances publiques ne suffisent pas à démontrer que l'offre retenue comportait les éléments attestant l'identité et les pouvoirs des dirigeants, la capacité financière du candidat à réaliser le projet et l'existence de garanties financières solides ;
- l'Etat n'a pas analysé les offres au regard des critères qu'il s'était fixés, puisque le critère prédominant était celui du prix et que, en dépit d'un prix plus élevé, leur offre n'a pas été retenue ;
- l'Etat a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des offres ;
- compte tenu des attentes de l'Etat, l'opération aurait dû faire l'objet de la procédure prévue pour les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme ;
- l'Etat a exigé d'eux plus de garanties que de la part du candidat retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2018 et 24 janvier 2019, la commune de Belfort, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
L'instruction a été close le 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. L'Etat et la commune de Belfort, copropriétaires du bâtiment de la Maison des Arts et du Travail, située à Belfort, ont chacun décidé de céder la partie de cet immeuble lui appartenant. Le 25 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort a rejeté l'offre présentée par MM. G...et E...en vue de l'acquisition de la partie du bâtiment appartenant à l'Etat. Par une délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Belfort a approuvé la vente de la partie de l'immeuble lui appartenant aux sociétés Prévot Promotion et Construction 90 et autorisé le maire à signer les actes nécessaires à cette vente. Par une seconde délibération du 29 septembre 2016, il a réitéré sa position et prononcé le déclassement de l'immeuble.
2. MM. G...et E...relèvent appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations et de la décision du directeur départemental des finances publiques du Territoire de Belfort.
Sur le moyen dirigé contre le jugement attaqué :
3. Les requérants font valoir que, pour estimer que l'offre retenue comportait les éléments attestant l'identité et les pouvoirs des dirigeants, la capacité financière du candidat à réaliser le projet et de l'existence de garanties financières solides, le tribunal s'est fondé sur les seules allégations du directeur départemental des finances publiques, et que, pour ce seul motif, le jugement doit être annulé. Toutefois, l'erreur ainsi alléguée n'affecte pas la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé et n'est dès lors pas, par elle-même, de nature à en justifier l'annulation.
Sur la légalité des actes contestés :
En ce qui concerne la délibération du 30 juin 2016 relative à la vente de la partie de la Maison des Arts et du travail appartenant à la commune :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Belfort en vue de sa séance du 30 juin 2016 comprenait un ordre du jour et était accompagnée, s'agissant de la délibération litigieuse, d'un rapport sous la forme d'un projet de délibération. Ce rapport expose l'objet de la vente, la procédure suivie, les grandes lignes des deux offres reçues et les motifs du choix de l'une et du rejet de l'autre, ainsi que le prix de l'offre retenue. A ce rapport sont joints deux plans permettant de situer le bien, ainsi que l'avis de France Domaine du 18 mai 2016 précisant que le prix de l'offre retenue est acceptable. Eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, ces informations étaient suffisantes pour permettre aux membres du conseil municipal d'exercer utilement leur mandat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres du conseil municipal aient sollicité des informations complémentaires en application de l'article L. 2121-13 précité, ni à plus forte raison que l'accès à ces informations leur aurait été refusé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, les commissions que le conseil municipal peut, en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, instituer en son sein en vue d'étudier les questions soumises à son examen ne peuvent pas se voir conférer un pouvoir décisionnel. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2241-1 du même code, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la cession des biens immobiliers appartenant à la commune.
8. Aux termes de l'article 1.2 du cahier des charges de la vente : " La vente aura lieu (...) selon les modalités suivantes : (...) 4. Les enveloppes déposées seront ouvertes par une commission ad hoc composée d'élus municipaux et de fonctionnaires. / 5. Le bien sera vendu au candidat que la commission retiendra sous réserve, toutefois, des dispositions suivantes : / - la ville ne sera tenue de vendre que si elle juge les offres suffisantes et répondant aux critères de choix précisés à l'article 2.2 du présent cahier des charges ; / - elle aura le droit de ne pas tenir compte des offres qui ne seraient pas établies conformément aux indications données ci-dessus et de celles émanant de personnes dont la solvabilité et les références ne lui paraîtraient pas suffisantes ; / - le conseil municipal devra valider par délibération le choix proposé par la commission ".
9. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au conseil municipal, après avoir lui-même procédé à un examen de la conformité des offres présentées et à une appréciation de leurs mérites respectifs au regard des critères de sélection définis dans le cahier des charges, de décider du choix de l'acquéreur en validant ou non la proposition de la commission ad hoc. Ces dispositions ne confèrent donc aucun pouvoir décisionnel à cette dernière, dont le rôle se limite à analyser les offres et à proposer un choix au conseil municipal. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles fixées par le cahier des charges méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui a pu légalement s'approprier le choix proposé par la commission ad hoc dans son avis du 20 mai 2016, se soit cru tenu de le suivre et se soit abstenu d'exercer la compétence que lui confère l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.
11. En troisième lieu, la délibération contestée, qui a pour objet la cession d'un bien immobilier, ne s'inscrit pas dans le champ de la commande publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes, propres à cette matière, de transparence des procédures et de liberté accès à la commande publique, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, dès lors qu'elle avait fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien immobilier par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, la commune était tenue de respecter tant le principe d'égalité de traitement entre les candidats à l'achat de ce bien, que les règles qu'elle avait fixées, en particulier en faisant application des seuls critères de choix de l'acquéreur définis dans le cahier des charges de la consultation. Les requérants font valoir que la délibération a été adoptée en méconnaissance de ce principe et de ces règles, dès lors que le choix de l'acquéreur a été fait en fonction du choix déjà opéré par l'Etat et non des critères d'attribution fixés dans le cahier des charges de la vente.
13. Toutefois, il ressort des énonciations de la délibération contestée que, pour retenir l'offre présentée par les sociétés Prevot promotion et Construction 90, le conseil municipal s'est fondé sur l'avis de la commission ad hoc, laquelle, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'ouverture des offres du 20 mai 2016, a apprécié les offres en présence au regard des seuls critères de choix de l'acquéreur définis à l'article 2.1 du cahier des charges de la consultation, et a estimé que l'offre retenue présentait un projet et des garanties financières plus sérieux que celle des requérants. La délibération souligne la meilleure qualité du projet retenu, qui figure au nombre de ces critères. Si elle mentionne également le choix déjà arrêté par l'Etat en faveur des sociétés Prevot promotion et Construction 90 et la " cohérence du devenir du bien ", il résulte de ce qui précède que ces considérations additionnelles n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision du conseil municipal, qui a été entièrement déterminée par application des critères de choix définis dans le cahier des charges. Le moyen soulevé par les requérants ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le prix de l'offre retenue, 1 200 000 euros est conforme à l'estimation du service France Domaine du 18 mai 2016, qui précise l'avoir réalisée en tenant compte notamment des caractéristiques propres au bien en cause. Si les requérants soutiennent que ce prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien, qui aurait dû être fixé à la somme de 2 045 000 euros, compte tenu de la valeur au m² résultant de l'estimation faite par le même service le 2 juillet 2015 en ce qui concerne les parties de l'immeuble appartenant à l'Etat, ils ne démontrent ni même n'allèguent que les parties de l'immeuble appartenant à la commune se trouvaient dans un état comparable à celui de ces dernières. Par ailleurs, la circonstance que la commune ait elle-même, dans le cahier des charges, évalué le prix de vente du bien à la somme de 2 100 000 euros ne suffit pas non plus, à elle seule, à remettre en cause l'estimation du service France Domaine portant sur la valeur vénale du bien. En l'absence d'autre élément versé au dossier, les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la commune a accepté de vendre le bien à un prix inférieur à sa valeur vénale. Par suite, c'est de manière inopérante qu'ils font valoir que la commune ne pouvait pas légalement, sans contrepartie complémentaire et sans qu'aucun motif d'intérêt général le justifie, accepter le prix de 1 200 000 euros.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.1 du cahier des charges de la consultation, qui fixe les critères de choix de l'acquéreur : " 1. Les candidats devront préciser quelle destination ils envisagent de donner à ce bien. La ville décidera d'attribuer à la qualité du projet qui lui paraîtra le plus intéressante. / 2. La proposition financière la plus avantageuse. / 3. Les garanties financières du candidat ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l'offre des sociétés Prevot promotion et Construction 90 comporte un projet de rénovation et de restructuration de l'immeuble en transformant le rez-de-chaussée en locaux à usage d'activités commerciales ou libérales, et les étages et les combles en appartements de 2 à 5 pièces, tandis que l'offre de M. G...comprend un projet consistant, après restauration, remodelage et aménagement de l'immeuble, à y créer et exploiter un complexe hôtelier 5 étoiles, avec l'ambition de l'ériger en centre d'affaires international. Si le premier projet, purement immobilier, est présenté de manière concrète et précise à travers, notamment, un avant-projet sommaire décrivant le devenir de chacun des étages du bâtiment restructuré, le plan d'affaires présentant le second, établi par un auteur dont les références ne sont pas indiquées, ne comporte pas de descriptif précis de sa teneur. En outre, alors que le " plan d'affaires " comporte plusieurs approximations, contradictions et erreurs, soulignées dans le procès-verbal d'ouverture des offres du 20 mai 2016, et relatives à l'intérêt commercial du projet, l'offre ne fait état d'aucune étude de marché quant à la viabilité de l'exploitation envisagée. Dans ces conditions, l'offre des sociétés Prevot promotion et Construction 90 apparaît plus sérieuse et cohérente que celle présentée par M.G....
17. Par ailleurs, alors que le projet de ce dernier était évalué à 6 millions d'euros, et à supposer qu'il fût à même d'y investir la somme de 3,7 millions d'euros mentionnée dans le plan d'affaires, les lettres de la Bank of Moscow du 18 janvier 2016 et de l'agence BNP Paribas de Nice du 23 mars 2016 produites à l'appui de l'offre ne comportent aucun engagement de financement de la part de ces établissements. La capacité de M. G...à mener à bien son projet n'était ainsi pas établie. En revanche, les sociétés Prevot promotion et Construction 90 ont, à l'appui de leur offre, produit une attestation de la banque CIC-Est du 13 avril 2016 indiquant que, compte tenu de leurs relations anciennes et des opérations de promotion immobilières qu'elles ont menées à terme dans les meilleures conditions, leur dossier d'acquisition et de transformation de l'immeuble serait étudié favorablement. Bien que cet engagement ne soit pas inconditionnel, il est suffisamment précis et favorable pour étayer la capacité des sociétés Prevot promotion et Construction 90 à mener à bien leur projet.
18. Dans ces conditions, et alors même que M. G...proposait un prix de 2 600 000 euros, sensiblement supérieur aux 1 200 000 euros de l'offre des sociétés Prevot promotion et Construction 90, le conseil municipal n'a pas, en retenant cette seconde offre, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. En septième lieu, l'appréciation des mérites des offres au regard du critère de la destination du bien envisagée et de la qualité du projet impliquait nécessairement la prise en compte du degré de précision et d'aboutissement des projets présentés. Toutefois, cette prise en compte ne saurait, par elle-même, démontrer l'existence d'une volonté de la commune de mettre en oeuvre un projet urbain au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu l'article L. 300-4 de ce code en s'abstenant de conclure une concession d'aménagement selon la procédure qu'il définit ne peut qu'être écarté.
20. En huitième lieu, les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique. Par suite, des locaux, même affectés aux besoins d'un service public et aménagés à cet effet, situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, ne sauraient appartenir au domaine public.
21. Il ressort des pièces du dossier que, par acte administratif reçu par le préfet du Territoire de Belfort le 20 août 1979, la commune de Belfort a cédé une partie de la Maison des Arts et du Travail à l'Etat, après que, le 27 juin 1979, un règlement de copropriété a été établi pour l'immeuble. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant ces opérations, la Maison des Arts et du Travail appartenait au domaine public de la commune, ni, à supposer que tel ait été le cas, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un déclassement pour permettre la réalisation de ces opérations. Dès lors, en dépit de leur mise à disposition ultérieure, et jusqu'au 1er août 2015, à la communauté d'agglomération belfortaine, pour son conservatoire à rayonnement départemental, les locaux appartenant à la commune de Belfort au sein de la Maison des Arts et du Travail sont demeurés dans son domaine privé. C'est donc à titre superfétatoire que le conseil municipal, par sa délibération du 29 septembre 2016, a prononcé le déclassement de ces locaux.
22. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune à l'égard de ce moyen, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété de personnes publiques, lequel ne s'applique qu'aux biens qui relèvent du domaine public.
En ce qui concerne la délibération du 29 septembre 2016 relative à la vente de la partie de la Maison des Arts et du travail appartenant à la commune :
23. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération du 30 juin 2016 n'est pas établie. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la délibération du 29 septembre 2016.
En ce qui concerne la décision du 26 avril 2016 relative à la vente de la partie de la Maison des Arts et du travail appartenant à l'Etat :
24. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du IV de l'avis d'appel ouvert de candidatures de l'Etat relatif à la vente de la partie de l'immeuble de la Maison des Arts et du Travail lui appartenant : " Choix du candidat / L'Etat choisi librement l'acquéreur en fonction des offres et des éléments d'information reçus. Les critères prédominants de choix résident dans le prix proposé. La capacité des candidats à respecter leurs engagements est également évaluée ".
25. Il ressort de ces dispositions que, bien qu'il soit prédominant, le prix proposé ne constitue pas l'unique critère de choix du candidat, lequel est également déterminé par la teneur de l'offre et des éléments d'informations reçus, notamment au regard du projet présenté, ainsi que par les garanties apportées par le candidat pour démontrer sa capacité à respecter ses engagements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur offre en raison des insuffisances de leur projet et de leurs garanties financières, alors même qu'ils avaient proposé un prix de 900 000 euros supérieur à l'offre retenue pour un prix de 820 000 euros, le directeur départemental des finances publiques a méconnu les critères de choix fixés par le règlement de la consultation.
26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques ait exigé de la part de M. G...des garanties financières plus importantes que celles exigées des sociétés Prévot Promotion et Construction 90.
27. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 16 et 17, et eu égard au faible écart entre les prix proposés, le directeur départemental des finances publiques n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre des sociétés Prévot Promotion et Construction 90 et en rejetant celle de M.G....
28. En quatrième lieu, la circonstance que le directeur départemental des finances publiques ait pris en compte le degré de précision et d'aboutissement des projets présentés n'est pas, en soi, de nature à démontrer l'existence d'une volonté de la part de l'Etat de mettre en oeuvre un projet urbain au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général des finances publiques a méconnu l'article L. 300-4 de ce code en s'abstenant de conclure une concession d'aménagement selon la procédure qu'il définit ne peut qu'être écarté.
29. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soir besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande de première instance, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belfort et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que MM. G... et E...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. G... et E...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Belfort au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. C... G...et B...E...est rejetée.
Article 2 : MM. C... G...et B...E...verseront à la commune de Belfort une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Belfort est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C... G...et B...E...et à la commune de Belfort.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 18NC01563