Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance du principe général de l'Union européenne énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant malien né en 1999, a déclaré être entré sur le territoire français le 7 septembre 2015. En sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 30 septembre 2015. A l'approche de sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. C...fait appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient par ailleurs seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'a été scolarisé au Mali que jusqu'à l'âge de six ans, a d'abord bénéficié des cours de remise à niveau en français et en mathématiques dispensés par une unité pédagogique pour élèves allophones avant d'intégrer au début de l'année scolaire 2016-2017 le centre de formation d'apprentis de Toul dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers de l'alternance. S'il établit avoir obtenu, à l'issue de cette formation, le certificat de formation générale, ce diplôme valide des acquis dans des domaines de connaissances générales. M. C...n'établit donc pas par les seules pièces versées au dossier avoir suivi, comme il le prétend, une formation professionnelle destinée à lui permettre d'occuper un emploi qualifié dans les métiers de la boulangerie. Au surplus, et contrairement aux affirmations de son conseil, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C...aurait sollicité son inscription en qualité d'apprenti au centre d'enseignement et de perfectionnement des métiers de l'alimentation de Laxou pour l'année scolaire 2017-2018, et encore moins qu'il aurait bénéficié d'une promesse d'embauche sous contrat d'apprentissage de son dernier maître de stage. M. C... ne justifiant pas dans ces conditions avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en opposant un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Pour contester le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...se prévaut de son jeune âge, de son isolement en France et de ses efforts d'insertion. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de cet article. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
8. Si M. C...soutient qu'il a dorénavant établi le centre de ses intérêts personnels en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne séjournait en France à la date de la décision attaquée que depuis moins de deux ans alors qu'il a vécu plus de seize ans au Mali. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale en France. En revanche, il ressort du compte rendu établi le 15 février 2017 par le service des mineurs non accompagnés et jeunes majeurs du conseil général de Meurthe-et-Moselle que M. C...entretient des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents et ses deux frères demeurés au Mali. Enfin il ne ressort pas des pièces produites au dossier que M. C...aurait suivi une formation professionnelle qualifiante lui permettant d'espérer trouver un emploi. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de M.C..., la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant à M. C... son admission au séjour sur la situation personnelle et familiale de ce dernier.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. C...n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
11. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance du principe général de l'Union européenne énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de ce dernier.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00532