Mme A...D..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France.
Par une ordonnance n° 1706668 du 27 mars 2018, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette requête et a procédé au retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, sous le n° 18NC01907, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1706667 du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'était pas purement confirmative de l'arrêté du 13 janvier 2017 dès lors que des éléments nouveaux avaient été portés à la connaissance du préfet ;
- le préfet n'a pas procédé à un double examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru lié au regard des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste.
II.- Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, sous le n° 18NC01908, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1706668 du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par M. C...à l'appui de sa requête n° 18NC01907.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...C...et Mme A...C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France en 2015 en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 janvier 2017, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requérants ont sollicité la régularisation de leur situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par des décisions du 15 septembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour. Par des ordonnances du 27 mars 2018, dont M. et Mme C... relèvent appel, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 18NC01907 et n° 18NC01908 concernent la situation de deux membres de la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des ordonnances :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (....) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
4. D'une part, pour rejeter, en application des dispositions précitées, les demandes de M. et Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2017 refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que les intéressés n'apportaient aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l'appréciation déjà portée sur leur situation par le préfet de la Moselle dans ses décisions du 13 janvier 2017, dont la légalité avait été confirmée par un jugement du 15 juin 2017 et que, dans ces conditions, leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle prises sur les mêmes motifs devaient être regardées comme tendant à l'annulation de décisions confirmatives. Toutefois, un tel motif n'entre pas dans les cas prévus par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors que le jugement du 15 juin 2017, à l'encontre duquel les requérants ont formé un appel, n'a été rejeté que par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mars 2018, les décisions attaquées ne pouvaient pas être regardées comme confirmatives des précédentes décisions du 13 janvier 2017.
5. D'autre part, dans leurs recours, les requérants ont indiqué que la motivation des décisions attaquées ne permettait pas de s'assurer que le préfet avait examiné leur demande d'admission à titre exceptionnel en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " salarié " et que le préfet s'était cru lié par la circulaire du 28 novembre 2012 en se référant à la durée de scolarisation de leurs enfants. Ils ont également invoqué, eu égard à leur situation personnelle et familiale, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes comportaient donc des moyens de légalité interne assortis de fait qui n'étaient ni manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, dès lors que les décisions attaquées n'étaient pas purement confirmatives, ni inopérants, ni manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. En outre, quand bien même les moyens manquaient en fait, cette circonstance n'était pas de nature à justifier le rejet des demandes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg, ne pouvait, comme elle l'a fait par les ordonnances attaquées, rejeter ces demandes en application des dispositions précitées. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ces ordonnances.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme C...présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a examiné s'il y avait lieu de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de leur situation tant personnelle et familiale que professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Si la circulaire du 28 novembre 2012, dont les requérants se sont prévalus dans leur demande de titre de séjour, est dépourvue de caractère réglementaire, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que le préfet de la Moselle, dans le cadre de la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation, relève que la situation des intéressés ne répondait pas aux éléments qui y étaient énoncés. La circonstance que les décisions contestées mentionnent que le fils de M. et Mme C...n'était pas scolarisé sur le territoire français depuis trois années n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les indications figurant dans cette circulaire alors que, par ailleurs, il a examiné l'ensemble de leur situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. Si M. et Mme C...se prévalent de leur bonne intégration dans la société française, de la scolarisation de leur fils, de leur qualité de propriétaires de leur logement, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient de leur délivrer un titre de séjour. Si M. C...dispose d'une promesse d'embauche, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, il ne justifie d'aucune expérience dans un tel emploi mais seulement de responsable et de chargé de service clientèle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et MmeC....
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 15 septembre 2017 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour en France à titre exceptionnel. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordonnances n° 1706667 et n° 1706668 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et de Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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Nos 18NC01907, 18NC01908