Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 août 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2016 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre 2017. Par un arrêté du 14 décembre 2017, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Il ressort de ses termes mêmes, qui se réfèrent aux seules dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté contesté a pour objet d'obliger M. B... à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine en conséquence du rejet de sa demande d'asile. Si le préfet du Haut-Rhin a relevé, dans son arrêté, que le requérant ne rentrait dans aucun des cas permettant l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il n'a pas entendu se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé mais s'est borné à vérifier qu'un tel titre ne pouvait lui être attribué et faire ainsi obstacle à l'éloignement de M. B.... Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la prétendue décision de refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
6. Il n'est pas contesté que la décision de la CNDA du 3 novembre 2017 a été notifiée à M. B... le 15 novembre 2017. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Haut-Rhin pouvait l'obliger à quitter le territoire français le 14 décembre 2017, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2. Par suite, et alors qu'aucun refus de titre de séjour ne lui a été opposé, son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France le 18 janvier 2016, moins de deux ans avant l'arrêté contesté, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est constant que ses deux enfants résident en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin pouvait décider de l'éloigner sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, s'il fait état de risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 2° Ou, en application d'un accord ou d'un arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B... soutient qu'ayant été recruté en 2011 comme indicateur pour le compte du parti au pouvoir en République démocratique du Congo, il a refusé d'accomplir une mission visant à susciter des violences lors d'une manifestation de l'opposition, et pour laquelle une importante somme d'argent lui avait été confiée, et a dû fuir son pays d'origine afin d'échapper aux poursuites engagées à son encontre. Toutefois, s'il produit à l'instance des convocations émanant des services de police, ainsi qu'une attestation établie le 26 janvier 2018 dont il ressort que des hommes armés le rechercheraient, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués par l'intéressé n'étaient pas établis. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
5
N° 18NC02139