Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 1er septembre 2017 qui le confirme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de huit jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 garantissant un droit au travail et celles de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 garantissant un droit au travail et celles de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi par le préfet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il justifie de garanties propres à prévenir le risque de fuite ;
- la décision de placement en rétention ayant été annulée, il y a lieu d'annuler l'assignation à résidence.
M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2018.
Par un courrier du 20 novembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2017 dès lors qu'une telle demande n'a pas été soumise aux premiers juges.
Par un mémoire du 26 novembre 2018, M. C...a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, né en 1995, est entré régulièrement en France en 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités grecques. Par un arrêté du 28 janvier 2017, qui n'a pas été contesté, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et enfin l'a assigné à résidence. Le 11 juillet 2017, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er septembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par un jugement du 4 avril 2018, dont M. C...fait appel, sa demande d'annulation de cette décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2017 :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de première instance, que M. C...s'est borné à contester la légalité de la décision du 1er septembre 2017 refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour et confirmant l'obligation de quitter le territoire français prise le 28 janvier 2017. Ainsi, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination, faisant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence ont été présentées pour la première fois en appel. Il s'ensuit qu'elles sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne la situation personnelle et familiale de M. C...ainsi que les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles l'intéresssé a sollicité un titre de séjour. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que les faits énoncés dans la décision contestée ne sont pas fondés, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de 20 ans, y résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S'il a épousé, le 25 février 2017, une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, cette union a été célébrée sept mois seulement avant l'édiction de la décision en litige. En outre, leur communauté de vie, selon les pièces du dossier, daterait au mieux du mois de septembre 2016. S'il est vrai qu'un enfant est né de cette union le 18 septembre 2017, cette naissance est postérieure à la décision attaquée. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé pourrait solliciter le regroupement familial, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966 : " 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. /2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales ". Dès lors que ces dispositions ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, M. C...ne peut pas utilement les invoquer à l'encontre la décision contestée.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n'implique pas, par elle-même, de séparer M. C...de son enfant. En outre, il ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il poursuive sa vie commune, avec son épouse qui a la même nationalité que lui, et leur enfant, en Géorgie ou dans tout autre Etat dans lequel ils seraient admissibles ensemble. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
2
N° 18NC02214