Résumé de la décision
M. C... a demandé l'annulation d'une ordonnance émise par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg. Cette délibération, prise le 30 juin 2017, lui était favorable, puisqu'elle a reconnu qu'il ne devait pas rembourser une somme de 78,21 euros liée à une aide à la création d'entreprise. La cour a constaté que la demande était irrecevable car elle était dirigée contre une décision lui ayant donné satisfaction et a rejeté le recours.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : La présidente du tribunal administratif a conclu que M. C... était dépourvu d'intérêt à agir, car il contestait une décision qui lui était favorable. La cour a précisé que le motif avancé par la présidente ne rentrait pas dans le champ des circonstances prévues par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
> « Un tel motif n'entre cependant pas dans le champ de ces dispositions. »
2. Caractère favorable de la délibération : La délibération contestée a effectivement fait droit à la demande de M. C..., indiquant qu'il ne relevait pas du régime général de sécurité sociale, ce qui confirme qu'elle ne lui faisait pas grief et, par conséquent, il ne pouvait pas justifier de son recours.
> « cette délibération, favorable au requérant, ne lui fait pas grief. »
3. Irrecevabilité manifeste : La cour a conclu que M. C... n'avait pas de légitimité pour demander l'annulation d'une décision qui ne portait pas atteinte à ses droits. Sa demande était donc irrecevable et a pu être rejetée sur le fondement de dispositions procédurales.
> « Son recours était ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et pouvait être rejeté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article autorise les présidents de tribunaux administratifs à rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il précise plusieurs cas d'irrecevabilité, notamment celui où une requête ne présente que des moyens manifestement infondés ou où le requérant n'a pas d'intérêt à agir.
> « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables... ; / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés... » (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
2. Notion d'intérêt à agir : En droit administratif, une personne doit démontrer qu'elle a un intérêt direct et légitime à contester une décision administrative. Dans cette affaire, le fait que la délibération était favorable à M. C... signifie qu'il n'avait pas d'intérêt à demander son annulation.
> « M. C... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un intérêt moral lésé pour en demander l'annulation. »
3. Conséquence pratique : Le tribunal a également souligné que, par la nature même de la délibération, qui était favorable, M. C... ne pouvait pas prétendre à une agression sur son e-réputation, ce qui renforce l'inadéquation de sa demande.
> « cette délibération [...] ne lui fait pas grief. »
Ainsi, la décision confirme l'importance de l'intérêt à agir et établit une jurisprudence sur les conditions sous lesquelles une personne peut contester légalement une décision administrative, garantissant l'efficacité des procédures juridiques.