Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui refusant son admission au séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 avril 2017, M.C..., ressortissant géorgien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. C...fait appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
3. Pour solliciter son admission au séjour en France, M. C...s'est prévalu de la présence régulière en France de sa femme et de leurs deux enfants. Il indique également devant la cour qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des jours-amendes mis à sa charge par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 22 mai 2012.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., après un premier séjour en France entre 2010 et 2012, a été reconduit d'office en Géorgie le 22 novembre 2012. Il est entré à nouveau sur le territoire français le 19 juillet 2014. Après que sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2015, il a fait l'objet le 15 avril 2015 d'une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. En dépit de cette décision, il s'est maintenu sur le territoire français. A la date de l'arrêté attaqué, il ne justifiait donc que de moins de trois ans de séjour continu sur le territoire français dont plus de deux ans de séjour irrégulier. S'il est constant que M. C...s'est marié le 30 octobre 2002 avec une compatriote bénéficiant en France d'un titre de séjour et dont il a eu deux enfants, il n'établit pas par les seules pièces versées au dossier avoir partagé la vie de son épouse depuis son retour sur le territoire français en 2014 et encore moins avoir participé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. C...a été placé en garde à vue le 15 avril 2015 pour des faits de détention et usage de stupéfiants et qu'il a été condamné le 9 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Mulhouse et le 2 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Colmar pour des faits de vols en réunion. Compte tenu du caractère récent et répété des agissements de M.C..., le préfet a ainsi pu à bon droit considérer que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C...en France, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant à M. C...son admission au séjour sur la situation personnelle et familiale de ce dernier.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
7. M. C... ne justifiant d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa présence constituant par ailleurs une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. C...se prévaut de ces stipulations, il ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants en décidant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. C...n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de ce dernier pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
12. M. C...n'établissant pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00674