Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aube du 30 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), fait appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté, après avoir fait état de ce que Mme C...réside sur le territoire français depuis 5 ans, qu'elle est la mère d'un enfant régulièrement scolarisé en France, indique qu'elle n'établit pas avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables depuis son arrivée en France. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
4. Mme C... soutient qu'elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel elle séjourne depuis cinq ans et où son fils est scolarisé, qu'elle est intégrée socialement, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et qu'elle n'a plus de liens familiaux en République Démocratique du Congo en raison du décès de ses parents et de son premier enfant, Djafly Efulia, de la disparition en mars 2011 de son époux et de la domiciliation de ses deux soeurs en Angola.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déclaré être entrée sur le territoire français le 26 novembre 2011 avec son enfant, Winner Makay Zulu, tout juste âgé d'un an. A la date de la décision attaquée, Mme C... ne séjournait donc en France que depuis moins de six ans alors qu'elle a vécu en République Démocratique du Congo près de vingt-quatre ans. Il est constant qu'elle n'a pas en France de lien familial autre que son enfant. Elle n'établit pas par ailleurs par les seules pièces versées au dossier de l'intensité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C...en France, la décision par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. D'une part, les éléments de la situation personnelle de Mme C...rappelés au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que l'intéressée se voit délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". D'autre part, la seule circonstance que Mme C...bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée d'insertion ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme C...se prévaut de la scolarisation de son fils en France, elle n'établit pas que ce dernier, qui était scolarisé l'année de la décision attaquée en cours préparatoire, ne pourrait reprendre sa scolarité en République Démocratique du Congo. Mme C... n'établissant pas que le préfet de l'Aube n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant avant de lui refuser la délivrance un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme C... n'établissant pas l'illégalité de la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme C... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 18NC00836