Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 2 mai et 5 octobre 2018, M. E..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Meuse du 17 février et du 24 mai 2016 ainsi que la décision du 9 juin 2016 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ces deux arrêtés ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Gincrey ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en considérant qu'il n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016 en tant qu'il classe dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey les parcelles cadastrées section B n° 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23 à 31 et section AC n ° 1, 2, 4, 5, 50, 52, 54 à 57 ainsi que de l'arrêté du 24 mai 2016 ;
- les auteurs des arrêtés des 17 février et 24 mai 2016 étaient incompétents ;
- les arrêtés litigieux sont entachés d'un vice de procédure, le président de l'ACCA, qui est également inspecteur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ne pouvant demander le rattachement des parcelles en cause au territoire de l'ACCA sans méconnaître les principes de neutralité des fonctionnaires et d'égalité des usagers devant les services publics ;
- les propriétaires des terrains rattachés au territoire de l'ACCA par les arrêtés contestés n'ont pas été informés du projet de rattachement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement ;
- après le décès de sa tante, il a continué à être détenteur du droit de chasse sur les parcelles AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 ainsi que sur les parcelles AC n° 1, 2, 4, 5, 50, 52, 54 à 57 ; le territoire de chasse n'ayant pas été morcelé, le préfet ne pouvait décider le rattachement des parcelles composant ce territoire de chasse à l'ACCA ;
- l'association communale de chasse agréée de Gincrey, qui est simple intervenante à l'instance, n'est pas recevable à présenter des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, l'association communale de chasse agréée de Gincrey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le requérant, qui n'est pas détenteur de droits de chasse sur les parcelles en cause, n'a pas d'intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre des arrêtés des 17 février et 24 mai 2016.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M.E....
Considérant ce qui suit :
1. La loi Verdeille du 10 juillet 1964, applicable de manière obligatoire ou facultative selon les départements, entend regrouper les territoires de chasse au niveau communal ou intercommunal par la création d'associations communales de chasse agréées. Ces ACCA sont destinées à recevoir le droit de chasse sur les territoires qui leur sont apportés. Les propriétaires de terrain ou les détenteurs de droit de chasse d'une certaine superficie peuvent former opposition à l'incorporation dans le territoire de l'ACCA. Ces opposants conservent alors leur droit de chasse et son exercice dans la limite de leur territoire. Pour être opposable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de chasse doit porter, selon les dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. Des arrêtés pris par département peuvent toutefois augmenter cette superficie. Par ailleurs, selon l'article R. 422-60 du code de l'environnement, le droit de chasse dans les enclaves, -c'est-à dire les terrains d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entourés par une ou plusieurs chasses organisées- est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
2. Par un arrêté du 22 mars 1972, le ministre en charge de la protection de la nature et de l'environnement a ajouté le département de la Meuse à la liste des départements dans lesquels doivent être constituées des associations communales de chasse agréées. Cet arrêté fixe par ailleurs à 60 hectares la superficie minimale des terrains d'un seul tenant ouvrant droit à opposition. Un arrêté préfectoral du 5 novembre 1974 a dressé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Gincrey. Cet arrêté a reconnu fondée l'opposition formulée par Mme C...E...concernant les terrains cadastrés AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 représentant une superficie totale de 68,37 ha. Mme E...étant décédée en novembre 2011, les parcelles dont elle était propriétaire ont été divisées entre plusieurs propriétaires. Par un courrier du 12 octobre 2015, le président de l'ACCA de Gincrey a demandé au préfet de la Meuse la réintégration des parcelles pour lesquelles Mme E...avait formé une opposition dans la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA. Par un arrêté du 17 février 2016, le préfet de la Meuse a décidé la réintégration des parcelles constituant l'opposition E...Simone à la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA. Le même arrêté prononce l'intégration dans la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA des terrains cadastrées section B n° 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23 à 31 et section AC n° 1, 2, 4, 5, 50, 52, 54 à 57. Par un arrêté du 3 mars 2016, le préfet de la Meuse a ajouté les parcelles cadastrées section AD n° 27, 31, 37, 50, 51 et 52 à la liste des enclaves. Enfin, par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet de la Meuse a abrogé l'arrêté du 3 mars 2016 et a réintégré les parcelles cadastrées section AD n° 27, 31, 37, 50, 51 et 52 dans le domaine chassable de l'ACCA. Par un courrier du 18 avril 2016, le requérant, M. B...E..., a demandé au préfet le retrait des arrêtés des 17 février et 3 mars 2016. Le préfet lui a opposé un refus par un courrier du 9 juin 2016. M. E...fait appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 février et 24 mai 2016 ainsi que de la décision du 9 juin 2016.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les héritiers de Mme C...E...ont, dès 2013, cédé à M. B...E...leurs droits de chasse sur les parcelles cadastrées AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45. M. B...E...étant ainsi détenteur des droits de chasse sur ces parcelles, il a, contrairement aux affirmations de l'ACCA, intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2016 en tant que cet arrêté classe ces parcelles dans le domaine chassable de l'ACCA. En revanche, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir son intérêt à agir à l'encontre du même arrêté en tant qu'il prononce le rattachement des parcelles section B n° 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23 à 31 au territoire de l'ACCA. Enfin, si M. E...se prévaut de ce qu'il serait détenteur des droits de chasse sur les parcelles cadastrées section AC n° 1, 2, 4, 5, 50, 52, 54 à 57, il ressort de l'attestation notariale figurant au dossier que les propriétaires de ces parcelles lui ont concédé, non un droit de chasse, mais un droit de chasser, ce qui le rend par là-même irrecevable à agir contre l'arrêté du 17 février 2016 en tant qu'il classe ces parcelles dans le périmètre de l'ACCA.
4. En second lieu, il ressort des relevés de propriété produits par M. E...qu'il est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AD n° 31, 34, 50 et 51. En cette qualité, il a intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2016 classant ces parcelles dans le domaine chassable de l'ACCA. Le tribunal administratif ayant à tort rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016, le jugement du 29 décembre 2017 doit être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016 en tant que cet arrêté a classé les parcelles cadastrées AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 17 février 2016 en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey :
6. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". L'article R. 422-55 du code de l'environnement dispose : " Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. / Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si après le décès de Mme C...E..., les parcelles cadastrées section AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dont elle était propriétaire et pour lesquelles elle avait fait opposition par application du 3° de l'article L. 422-10 ont été partagées entre ses deux héritiers, le territoire de chasse formé par ces parcelles n'a pas été morcelé, M. B...E...restant le seul et unique détenteur des droits de chasse sur ces parcelles. En l'absence de morcellement de ce territoire de chasse, le préfet de la Meuse ne pouvait décider le rattachement des parcelles précitées au territoire de l'ACCA de Gincrey. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 2016, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey.
En ce qui concerne l'arrêté du 24 mai 2016 :
8. Aux termes de l'article L. 422-20 du code de l'environnement : " Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve ". L'article R. 422-59 du même code dispose : " Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation. / Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes ". Selon l'article R. 422-60 dudit code : " Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande. / Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49. / En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé. ". Enfin aux termes de l'article R. 422-61 du code de l'environnement : " La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave. / En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51. / Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave ".
9. L'arrêté du 24 mai 2016 intègre dans le domaine chassable de l'ACCA les parcelles AD n° 27, 31, 37, 50, 51 et 52 qui avaient été ajoutées à la liste des parcelles enclavées par l'arrêté du 3 mars 2016.
10. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. A...D..., directeur départemental des territoires par intérim, pour signer toutes décisions relatives au territoire de chasse. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. D...n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 24 mai 2016 manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant soutient que le président de l'ACCA, qui est également inspecteur de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ne pouvait demander le rattachement des parcelles en cause au territoire de l'ACCA sans méconnaître les principes de neutralité des fonctionnaires et d'égalité des usagers devant les services publics. Ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 422-55 du code de l'environnement est inopérant, cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer au rattachement des enclaves au territoire d'une ACCA.
12. En troisième lieu, le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas été informé de ce que le droit de chasse sur ses parcelles formant enclave allait être dévolu à l'ACCA. Cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors que la dévolution à l'ACCA des droits de chasse sur un territoire enclavé est rendue obligatoire par la loi, sans que l'exercice de cette dévolution soit soumis à l'obligation préalable d'en informer les propriétaires.
13. L'ensemble des moyens soulevés par M. E...à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2016 devant ainsi être écarté, il n'est pas fondé à en demander l'annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016 en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association communale de chasse agréée de Gincrey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 février 2016 en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey, d'autre part, de l'arrêté du 24 mai 2016.
Article 2 : L'arrêté du 17 février 2016 est annulé en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AD 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 44 et 45 dans le domaine chassable de l'ACCA de Gincrey.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association communale de chasse agréée de Gincrey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : L'Etat versera à M. B...E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association communale de chasse agréée de Gincrey.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : A. LAUBRIATLe président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC00533