Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1601357 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. LaurentMontidevant le tribunal.
La ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline, alors que l'administration pénitentiaire, qui avait convoqué régulièrement les membres de cette commission, est tenue à une obligation de moyen et non de résultat quant à leur présence ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé en première instance n'est fondé.
L'instruction a été close le 1er octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Incarcéré à.la maison centrale de Clairvaux, M. C... D... a fait l'objet, le 9 février 2016, d'une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, infligée par le président de la commission de discipline, pour avoir tenu des propos menaçants à l'encontre d'un membre du personnel de surveillance de l'établissement pénitentiaire Par une décision du 22 mars 2016, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon a rejeté son recours administratif obligatoire et confirmé la sanction.
2. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".
4. Il est constant que la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux, lors de sa séance du 9 février 2016 à 9 heures, a siégé en l'absence d'un assesseur extérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 février 2016, plusieurs assesseurs extérieurs, habilités par le président du tribunal de grande instance, ont été convoqués en vue de cette commission et invités à faire connaître au chef d'établissement leur éventuelle indisponibilité. L'une de ces personnes n'a pas fait connaître d'indisponibilité. Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration pénitentiaire, qui l'avait régulièrement convoquée et ne disposait d'aucun élément de nature à lui laisser penser qu'elle pourrait être absente, de contacter une seconde fois cette personne pour s'assurer de sa disponibilité. Dans ces conditions, l'absence d'un assesseur extérieur lors de la séance de la commission de discipline du 9 février 2016, où étaient en revanche présents le président et le premier assesseur, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie.
5. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 mars 2016 au motif que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A.la maison centrale de Clairvaux, M. C... D... a fait l'objet, le 9 février 2016, d'une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, infligée par le président de la commission de discipline, pour avoir tenu des propos menaçants à l'encontre d'un membre du personnel de surveillance de l'établissement pénitentiaire
Sur l'autre moyen soulevé par M.Monti :
7. La sanction litigieuse a été prise au motif que, le 17 janvier 2016, vers 15 heures, lors d'une conversation avec l'auteur du compte-rendu d'incident, M. Montia déclaré être en possession d'informations très précises sur la vie privée d'un autre surveillant et a menacé de les diffuser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.
8. M. Montia lui-même déclaré à plusieurs reprises, devant la commission de discipline, dans son recours administratif et ses écritures devant le tribunal, connaître les nom et prénom du surveillant en cause et être prêt à les utiliser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. En outre, il ne conteste pas connaître l'adresse de ce surveillant, comme l'indique dans sa décision le directeur interrégional des services pénitentiaires. Dans ces conditions, et indépendamment de la manière dont il a obtenu les informations en cause, M. Monti n'est pas fondé à soutenir que la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En conclusion de tout ce qui précède, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 mars 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon a confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. Montile 9 février 2016 par le président de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux, et a rejeté le recours administratif de l'intéressé. Dès lors, la ministre est fondée à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. Monti devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 1601357 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par M. Montiest rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. Laurent A.la maison centrale de Clairvaux, M. C... D... a fait l'objet, le 9 février 2016, d'une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, infligée par le président de la commission de discipline, pour avoir tenu des propos menaçants à l'encontre d'un membre du personnel de surveillance de l'établissement pénitentiaire
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Rees, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : P. REES Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisions.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC01172