Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2016 avec son mari, selon ses déclarations. Après rejet de sa demande de statut de réfugié, le préfet du Haut-Rhin a pris le 11 janvier 2018 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme D... forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Mme D...soulève dans sa requête le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Ce moyen qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme D...fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a relevé que son époux faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que le litige concernant son mari est pendant devant la cour. Elle soutient également que son époux court des risques de mauvais traitement en Arménie. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...se trouve dans la même situation administrative que la requérante, et que l'appelante, entrée en France en septembre 2016, ne justifie pas d'autres liens personnels sur le territoire national ou de son insertion, il ne ressort pas de la seule circonstance invoquée que la décision contestée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes raisons, l'arrêté préfectoral contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme D....
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
6. Mme D...soutient que le préfet n'était pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a fourni des éléments probants de nature à établir les risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie en justifiant de son mariage et, des craintes de son époux. Toutefois, le récit de la requérante, déjà produit devant la Cour nationale du droit d'asile, ne fait pas état de faits dont elle aurait eu directement connaissance et les attestations produites émanant de particuliers ne sont pas suffisamment probantes pour établir les menaces qu'encourait M. D...en cas de retour en Arménie. Par suite et alors qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas cru lié par les décisions prises par les organismes chargés de l'examen de la demande d'asile de l'appelante, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Rees, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKILe président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC01225