Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702205 du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision contestée du 29 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- la décision n'a pas été signée par une personne habilitée ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet s'est cru à tort lié dans le cadre de l'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., née en 1990, de nationalité arménienne, est entrée en France de manière irrégulière le 14 octobre 2015, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 18 janvier 2016, refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée n'a pas déféré à cette obligation et a présenté, le 30 décembre 2016, une nouvelle demande d'admission au séjour en faisant valoir sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 29 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande.
2. Mme C... relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2018. Dès lors, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur sa requête, ni de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, en reproduisant à l'identique l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans présenter le moindre élément de fait ou de droit nouveau. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2015 et qu'elle est mariée depuis le 6 août 2016, avec un ressortissant russe titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu un enfant le 6 juin 2016. Toutefois, Mme C...ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, après avoir jusqu'alors vécu dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations du 10 avril 2017, ses parents résident encore. Par ailleurs, son mariage est récent et la communauté de vie des époux n'est pas établie, notamment antérieurement au mariage, par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il lui a refusé le séjour, ni par suite qu'il a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a envisagé tant la possibilité d'admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ne s'est donc nullement cru tenu de rejeter la demande d'admission au séjour au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l'appréciation de la situation personnelle de la requérante d'une erreur manifeste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...C...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Rees, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : P. REES Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC01838