Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2018 et 26 janvier 2019, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800422 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 24 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de mention du nom du médecin instructeur ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été précédé d'un débat collégial, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- le préfet, qui s'est fondé exclusivement sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, eu égard à l'impossibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans son pays et à ses problèmes de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est borné à relever qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, sans vérifier s'il peut effectivement en bénéficier ;
- il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas motivé sa décision ;
- il a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son suivi médical régulier en France constitue une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne mentionne pas les considérations de fait propres à sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la circonstance humanitaire exceptionnelle que constitue son état de santé, ni de la nature et l'ancienneté de ses liens en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Un mémoire a été déposé par le préfet de la Moselle le 1er février 2019.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., pour M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 23 janvier 2012, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a, à plusieurs reprises, vainement sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 octobre 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa troisième demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. M. C...relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire déposé auprès du tribunal administratif le 19 février 2018, à la veille de la clôture d'instruction fixée au 20 février par ordonnance du 22 janvier, M. C... a invoqué un nouveau moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Le tribunal, qui s'est borné à mentionner ce mémoire dans son jugement, sans procéder à son analyse ni statuer sur ce moyen, a entaché son jugement d'irrégularité du fait de cette omission.
4. Toutefois, le moyen en cause n'a été soulevé qu'à l'encontre du refus de titre de séjour, lequel constitue une décision distincte des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté. Le jugement n'est donc irrégulier qu'en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour. Par suite, M. C... n'est fondé à en demander l'annulation que dans cette mesure.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C....
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 août 2017 a été signé, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, par les trois membres du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui permet de vérifier qu'il a fait l'objet d'une délibération collégiale.
8. En deuxième lieu, en vertu de l'article 6 l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis conformément au modèle figurant à l'annexe C de cet arrêté. Ce modèle ne prévoit pas la mention de l'identité de l'auteur du rapport médical prévu par l'article R. 313-22 précité. Par suite, la circonstance que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 août 2017 ne comporte pas cette mention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet disposait, pour se prononcer sur la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 précité, d'autres éléments que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, il a pu, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, légalement s'approprier les termes de cet avis.
10. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour.
11. Dans son avis du 28 août 2017, que le préfet s'est approprié, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C..., qui souffre de diabète non insulino dépendant, de dépression et d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le certificat médical produit par le requérant, qui ne contient aucune indication sur l'offre de soins en République démocratique du Congo. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie psychiatrique présente, avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine, un lien tel qu'un traitement approprié ne puisse pas, dans son cas, être envisagé dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 précité ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans son pays et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas non plus établi qu'il ne peut pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est illégal.
Sur la légalité des autres décisions contestées :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
16. D'une part, il ressort de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à vérifier l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, mais a également vérifié qu'il peut effectivement en bénéficier. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. M. C... fait valoir qu'il a fixé ses attaches privées et familiales en France, où il vit depuis 2012. Toutefois, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision et n'est étayée par aucune pièce justificative. En outre, il est constant que ses trois filles, ainsi que, à tout le moins, ses parents et son oncle, vivent toujours en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
20. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
21. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne expressément que M. C... s'est déjà soustrait à plusieurs reprises à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il existe un risque qu'il se soustraie une nouvelle fois à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, et que ce risque justifie qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Le préfet a ainsi motivé de manière suffisante sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet a, comme il lui incombait de le faire, procédé à une appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait et ne peut qu'être écarté.
23. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en France, le requérant n'établit pas que ce suivi constitue une circonstance particulière faisant obstacle à la caractérisation d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées, ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que le requérant n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments de fait au vu desquels le préfet s'est prononcé appelaient un énoncé plus circonstancié des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
25. En second lieu, termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Ni le récit établi par M. C... dans le cadre de sa demande d'asile, ni les éléments à son soutien, qui n'ont d'ailleurs pas convaincu les instances chargées de l'asile, ne suffisent à démontrer qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
28. En premier lieu, dès lors que, sous réserve de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet a suffisamment motivé sa décision de prononcer l'interdiction de retour en indiquant dans son arrêté qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant et que sa situation ne comporte aucune circonstance humanitaire. Le préfet a également motivé de manière suffisante son choix de fixer à un an la durée de l'interdiction, en rappelant les éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, ainsi qu'aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
29. En deuxième lieu, la motivation suffisante de l'arrêté permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment eu égard à son état de santé et à la nature et l'ancienneté de ses liens en France.
30. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 18.
31. En conclusion de tout ce qui précède, M. C... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions. Dès lors, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800422 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... C...dirigées contre la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. B... C...devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Rees, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : P. REES Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC01896