Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 18 mai et le 2 juin 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité marocaine et né le 9 août 1964, est entré régulièrement en France le 4 août 2008 en tant que conjoint d'une Française. A la suite de la rupture de la communauté de vie en septembre 2010 et du divorce prononcé en 2014, M. B...s'est marié dans le Haut-Rhin en 2016. Il est retourné au Maroc pour obtenir un visa de conjoint d'une Française et est entré régulièrement sur le territoire le 11 juin 2016. Après qu'une nouvelle procédure de divorce ait été entamée le 19 août 2017, M. B...a demandé son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2017. M. B...forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire français. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B...fait valoir qu'il a résidé en France de 2008 à 2016, soit pendant près de huit ans au cours desquels il a occupé plusieurs emplois démontrant ainsi sa capacité d'insertion professionnelle, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il n'a quitté le territoire qu'un mois en avril 2016 pour obtenir un visa de long séjour après son mariage, qu'il a des attaches familiales en France où résident deux de ses frères et son fils majeur, le tribunal administratif ayant à tort considéré que la présence de ses autres frères et soeurs au Maroc caractérisait des attaches familiales plus importantes que celles qu'il a en France.
7. Toutefois, si l'appelant justifie avoir résidé en France pendant plus de huit ans et travaillé notamment entre 2009 et 2012, il ne justifie pas d'attaches familiales ou privées fortes sur le territoire national, notamment en n'apportant aucune précision sur les liens intenses qu'il entretiendrait avec son fils majeur vivant en France ou ses frères, alors qu'il a indiqué avoir encore au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, une soeur et deux frères. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M.B..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le moyen tiré de que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKI Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC01510