Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée vie familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 10 avril 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une Française et a obtenu des titres de séjour à ce titre. Le 16 août 2017, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour au motif que la vie commune entre les conjoints avait cessé. M. A... forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre ce refus.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.A.... Par suite, le jugement est entaché de défaut de réponse à un moyen et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, si le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient afin de régulariser la situation d'un étranger, il n'est pas tenu d'exercer d'office ce pouvoir. Il ressort de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs a examiné la situation du requérant au regard de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... en qualité de conjoint de Français et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
7. M. A...soutient qu'il a suivi des cours de français, qu'il a validé en 2016 un titre professionnel de maçon, qu'il a travaillé depuis le début de l'année 2017, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il est bien intégré et qu'il souhaite pouvoir se rendre à Besançon sur la tombe de son enfant mort-né en 2014. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français en 2014 à l'âge de 34 ans a passé la plus grande partie de sa vie au Maroc, qu'il est séparé de son épouse et en instance de divorce et ne justifie pas d'autres attaches sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit ni ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent être accueillis.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les raisons précédemment exposées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est illégal. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon du 16 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKI Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
2
N° 18NC01530