Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
Il soutient qu'il démontre que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M.A....
Par une ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2016 à 12 heures. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2014 selon ses déclarations. Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2015.
2. Estimant que ce refus lui avait été notifié le 13 mai 2015, le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, par l'arrêté contesté du 29 septembre 2015. Par un jugement du 15 mars 2016, dont le préfet demande l'annulation, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 septembre 2015 au motif que le préfet ne démontrait pas, par la seule production. de la copie d'écran de l'application informatique " Télémofpra " que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été notifiée à M. A...par voie postale.
3. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ".
4. Aux termes de l'article R. 723-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. / (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) / Simultanément, le directeur général de l'office (...) communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception ".
5. En appel, le préfet de la Moselle produit l'avis de passage de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à M.A..., présentée le 12 mai 2015 et retournée le 13 mai à l'office avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée".
6. Si M. A...soutenait en première instance que son adresse avait changé et que l'association qui l'hébergeait en avait informé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2015, il ne produisait qu'une attestation d'un membre de l'association indiquant que le changement d'adresse avait été effectué par l'association par un courrier adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en février 2015. De plus, aucune preuve de l'envoi de ce courrier à l'office n'était jointe et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'office, qui a adressé sa notification à l'ancienne adresse de M.A..., ait eu connaissance de ce changement. Dans ces conditions, le préfet démontre que M. A...devait être regardé comme ayant reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2015.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas été notifiée à M. A...pour annuler l'arrêté préfectoral contesté.
8. Il appartient toutefois à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif.
9. En premier lieu, par arrêté du 15 juillet 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 juillet 2015, le préfet de la Moselle a donné délégation à MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour les matières relevant de sa direction à l'exclusion des circulaires, instructions et arrêtés préfectoraux prononcer l'expulsion d'un étranger en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également décidé par le même arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., Mme C..., chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, serait habilité à signer les décisions en lieu et place de Mme B...dans les matières relevant de son bureau. Ainsi et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'était pas absente ou empêchée, Mme C...était compétente pour signer l'arrêté contesté.
10. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et fait mention des circonstances propres à l'intéressé. Ainsi, elle n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient le demandeur, et est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que les menaces alléguées, dépourvues de précisions et tenant à des menaces proférées par des voisins, n'entraient pas dans le champ d'application de l'asile politique, n'a fait état auprès des services de la préfecture d'aucun élément plus précis et plus probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2015.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00558