Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2018 et le 5 octobre 2018, la commune de Lexy, représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Longwy une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en n'opposant pas l'irrecevabilité des écritures de la communauté d'agglomération de Longwy dont la qualité du président pour agir n'était pas démontrée, alors qu'ils avaient adressé aux parties un courrier relevant ce moyen d'office ;
- le budget concerné n'était pas sincère, la communauté d'agglomération n'étant pas certaine d'obtenir l'emprunt de 400 000 euros à la date de la délibération contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la communauté d'agglomération de Longwy (CAL), représentée par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Lexy une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification d'un jugement n'a pas à contenir les mentions de la minute que la cour pourra vérifier ;
- elle démontre que son président avait qualité pour défendre à l'instance en son nom, le tribunal administratif n'étant d'ailleurs pas tenu de soulever ce moyen dès lors qu'il l'estimait infondé ;
- l'attribution de l'emprunt, qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la banque à la date de la décision contestée, est établie, ce qui rendait le budget sincère.
Par une ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2018.
Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération de Longwy a été enregistré le 10 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Lexy, ainsi que celles de Me C....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 mars 2016, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy devenue la communauté d'agglomération de Longwy a adopté le budget annexe " eau " au budget primitif 2016. La commune de Lexy forme appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la minute du jugement comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal administratif avait adressé aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un courrier les informant qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, n'imposait pas aux premiers juges de répondre à ce moyen qu'ils ont estimé infondé dans le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et les recettes ayant été évaluées de façon sincère (...). ".
5. Aux termes de l'article R. 2311-11 du même code : " A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. / Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre ".
6. La commune de Lexy soutient que la recette de 400 000 euros inscrite en " restes à réaliser " dans la section d'investissement du budget annexe " eau " au titre de l'exercice 2015 et reprise dans le budget primitif 2016 de ce même budget, n'était pas certaine ce qui a eu pour conséquence de priver le budget de sincérité et donc d'entacher d'illégalité la délibération contestée qui a approuvé ce budget.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy avait entrepris, dès le mois de janvier 2015, des démarches en vue de souscrire un emprunt de 400 000 euros auprès d'un établissement bancaire. Il ressort d'une attestation établie par cette banque le 25 août 2016 qu'elle avait émis un avis favorable à l'octroi de cet emprunt en 2015. Par ailleurs, si des mesures financières n'ont pas été immédiatement prises afin d'éviter des frais supplémentaires, le contrat d'emprunt a été signé en juin 2016. Dans ces conditions, la seule circonstance que la communauté d'agglomération ne produit pas un engagement écrit de la banque datant de 2015 ou que le contrat d'emprunt n'était pas signé à la date de la délibération contestée, ne suffisent pas à faire regarder la conclusion de l'emprunt comme aléatoire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que l'endettement ou les capacités de remboursement de la communauté d'agglomération étaient de nature à faire obstacle à la souscription de cet emprunt. Par suite, l'inscription de la recette d'un montant de 400 000 euros dans les recettes à réaliser n'a pas eu pour conséquence de priver le budget concerné de sincérité et d'entacher d'illégalité la délibération contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lexy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lexy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Lexy une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Longwy au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lexy est rejetée.
Article 2 : La commune de Lexy versera à la communauté d'agglomération de Longwy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Longwy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lexy et à la communauté d'agglomération de Longwy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00099