Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 5 octobre 2018, la commune de Lexy, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Longwy une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement a estimé que la délibération contestée n'a pas d'effet décisoire tout en estimant recevable la demande de première instance ;
- le tribunal administratif a omis de préciser dans les visas qu'il avait adressé un courrier indiquant qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;
- en jugeant que la délibération contestée ne fixait pas le montant des attributions de compensation, le tribunal administratif a méconnu la portée du moyen qui tenait à ce qu'en décidant à l'avance de maintenir ces attributions de compensation au même niveau pendant plusieurs années, sans en connaître le montant, la délibération de la communauté de communes était entachée d'erreur de droit et méconnaissait l'article L. 5211-1 du code général des collectivités locales ;
- la minute ne comporte pas les mentions requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses arguments relatifs à la violation de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités locales étaient inopérants ;
- en tant qu'elle s'est engagée à maintenir l'attribution de compensation durant plusieurs années, la délibération contestée contrevient au principe selon lequel les membres de l'organe délibérant doivent disposer d'une information suffisante pour se prononcer, ceux-ci s'engageant sur la répartition des recettes sans en connaître les montants ;
- en décidant à l'avance de maintenir durant plusieurs années le même montant des attributions de compensation, alors qu'elle ne connaissait pas ce montant, la communauté de communes a méconnu l'article L. 5211-1 du code général des collectivités locales ;
- la communauté de communes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les investissements réalisés par les communes pour fixer les taux de reversement aux communes des recettes supplémentaires issues de la fiscalité professionnelle unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la communauté d'agglomération de Longwy (CAL), représentée par Me A...conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Lexy une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché de contradiction quant à la recevabilité de la demande de première instance ;
- l'article R. 741-7 du code de justice administrative est relatif à la seule minute du jugement ;
- l'article R. 611-7 du code de justice administrative n'est pas méconnu ;
- les délégués communautaires ont été suffisamment informés avant de prendre la décision de maintien des attributions de compensation durant plusieurs années, dès lors qu'ils n'étaient pas appelés à se prononcer sur le montant de ces attributions ;
- le tribunal administratif n'a pas estimé, contrairement à ce que soutient la commune, qu'elle faisait grief à la délibération contestée de fixer le montant des attributions de compensation ;
- la décision de fixer le reversement des recettes supplémentaires issues de la fiscalité professionnelle à un taux de 30 % n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2018.
Un mémoire présenté pour communauté d'agglomération de Longwy a été enregistré le 10 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Lexy, ainsi que celles de Me C..., pour la communauté d'agglomération de Longwy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil communautaire du 3 novembre 2016, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy s'est engagée dans le cadre de sa transformation en communauté d'agglomération au 1er janvier 20107, d'une part, à maintenir jusqu'en 2020 l'attribution de compensation de chaque commune telle qu'elle aurait été définie en 2017 par la commission locale d'évaluation des charges transférées et, d'autre part, à répartir les nouvelles recettes supplémentaires nettes de la fiscalité professionnelle unique à raison de 30 % pour la commune d'implantation, 30 % pour renforcer la solidarité entre communes et 40 % pour l'intercommunalité. La commune de Lexy, qui fait partie de la communauté d'agglomération, forme appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la minute du jugement comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et ses visas mentionnent le courrier par laquelle le tribunal administratif a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le tribunal administratif avait adressé aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un courrier les informant qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, n'imposait pas aux premiers juges de répondre explicitement à ce moyen dans le jugement attaqué.
4. En troisième lieu, le tribunal administratif, qui a cité les articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités locales avant d'examiner le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires n'avaient pas été suffisamment informés avant de prendre la décision relative aux attributions de compensation, n'a pas commis d'erreur d'interprétation du moyen invoqué par la ville qui se référait à des jurisprudences relatives à l'application de ces articles. Ainsi, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à ce moyen.
Sur la légalité de la délibération contestée :
5. D'une part, la ville soutient que la délibération du 3 novembre 2016, s'engageant à maintenir jusqu'en 2020 les attributions de compensation de chaque commune telles qu'elles seraient définies en 2017 par la commission locale d'évaluation des charges transférées, alors que les montants de ces attributions de compensation n'étaient pas encore connus, méconnaît l'article L. 5211-1 du code général des collectivités locales selon lequel les membres de l'organe délibérant doivent disposer d'une information suffisante pour se prononcer.
6. En premier lieu, l'article L. 5211-1 du code général des collectivités locales, qui a pour seul objet de rendre applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale des règles de fonctionnement relatives aux conseils municipaux, ne pose pas un principe relatif à l'information des membres de ces assemblées. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 5211-1 ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, le moyen de la ville, qui se prévaut de jurisprudences relatives à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales rendu applicable aux communautés de communes par l'article L. 5211-1, peut être interprété comme portant sur l'application de l'article L. 2121-12 qui prévoit notamment que " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal".
8. Cependant, en se bornant à faire valoir que les conseillers ne pouvaient s'engager sur le principe de répartition des attributions de compensation sans en connaître les montants, la ville de Lexy n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les convocations des intéressés, qui mentionnaient qu'elles étaient accompagnées des rapports relatifs aux différents points de l'ordre du jour, n'étaient en réalité pas accompagnées de documents conformes aux exigences des textes. Au surplus, il résulte de cette délibération que les conseillers étaient informés de ce que les montants des attributions de compensation ne pourraient être déterminés, conformément aux textes, qu'après intervention de la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui était créée par la délibération du 2 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales ne peut être accueilli.
9. D'autre part, la commune de Lexy soutient que la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a décidé des modalités de répartition des nouvelles recettes supplémentaires nettes de la fiscalité professionnelle unique. A cet effet, elle fait valoir qu'en prévoyant que ces recettes seront attribuées à hauteur de 30 % aux communes d'implantation, la délibération ne tient pas compte des frais que la commune de Lexy a engagés pour attirer dans une zone d'activité de son territoire un centre commercial devant procurer des recettes fiscales à partir de 2017, dont la commune sera privée à hauteur de 70 %.
10. Toutefois, par ce moyen qui ne concerne que sa situation propre alors que la délibération contestée instaure les modalités de répartition pour l'ensemble des membres de la communauté d'agglomération dans une optique de renforcement de la solidarité entre les communes, l'appelante ne démontre pas qu'en prévoyant que les recettes fiscales issues des activités présentes sur leur territoire, sont reversées à chaque commune à hauteur de 30 %, la communauté de communes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs des textes créant les communautés d'agglomération et leur transférant des compétences. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lexy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lexy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Lexy une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de Longwy au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lexy est rejetée.
Article 2 : La commune de Lexy versera à la communauté d'agglomération de Longwy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Longwy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lexy et à la communauté d'agglomération de Longwy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00100