Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, M. C...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation de son parcours universitaire compte tenu de la date de son arrivée en France, du sérieux et de l'assiduité dans ses études, du fait qu'il avait validé trois matières au cours de sa troisième année d'études et n'a été ajourné qu'à une seule pour l'année 2016-2017 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son intégration dans la société française et son expérience professionnelle auraient dû être prises en considération, tout comme les relations qu'il a pu tisser ;
- c'est à tort que, par la motivation retenue, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...B..., ressortissant comorien, est entré en France le 16 octobre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " du 9 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Après deux renouvellements de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 20 février 2017. M. C...B...forme appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"( ...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a subi deux échecs consécutifs au cours des années universitaires 2013-2014 alors qu'il était inscrit en première année de master de mathématiques à l'université de Lorraine et en 2014-2015 en première année de master de modélisation statistique à l'université de Besançon.
4. Le requérant fait valoir que les cours ayant déjà commencé lors de son arrivée en France en 2013, il a attribué à tort son premier échec à son inscription tardive et non à son faible niveau en mathématiques dont il n'a pris conscience qu'après sa deuxième année universitaire, ce qui explique qu'il n'a changé d'orientation qu'après deux ans d'études. Toutefois, à supposer même cette circonstance avérée, M. B...n'a validé au cours de sa troisième année d'études que 3 matières sur 11 et a obtenu une moyenne de 6,826 sur 20. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait échoué qu'à une seule matière au cours de sa deuxième inscription en master de statistiques, qui est postérieure à l'arrêté contesté, est inopérant. Le certificat médical du 9 juin 2017, attestant que l'état de santé de M. B...a nécessité un bilan neurologique deux ans auparavant, ne suffit pas à démontrer que ses échecs peuvent être imputés à ces circonstances. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant en raison de ses échecs répétés au cours des trois années précédentes et de son absence de progression dans ses études.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C...B...soutient qu'il a noué des liens amicaux importants dans le cadre de ses études et des emplois temporaires qu'il a exercés, ce moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2013 à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans enfants, n'apporte aucun élément relatif à la réalité et à l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.
7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que c'est à tort que, par la motivation retenue, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. C...B...ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de ce moyen.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00139