Par un jugement n° 1700063 et 1700105 du 28 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme A...et par un jugement n° 1700106 du même jour, le tribunal administratif a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 17NC01904, par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 1er juillet 2016 et du 13 septembre 2016 qui lui ont été opposés ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail d'une durée de six mois dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du droit au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présomption résultant de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, de ce que les éléments recueillis par le préfet en violant le secret médical devront être écartés, de ce qu'il n'est pas démontré que les médicaments nécessaires sont disponibles et sont accessibles au Kosovo ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Sous le n° 17NC01905, par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M. D... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2016 qui lui a été opposé ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail d'une durée de six mois dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du droit au séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en cas d'annulation du refus de titre de séjour opposé à son épouse, le refus qui lui a été opposé devrait également être annulé en raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant dès lors que le couple est stable et ancien et qu'ils ont trois jeunes enfants ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de M. et Mme A...sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont suivi une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt.
2. M. et MmeA..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement sur le territoire national selon leurs déclarations le 26 novembre 2014 accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2016.
3. Mme A...avait cependant, dès le 30 décembre 2014, sollicité son admission au séjour en qualité de parent étranger d'enfant malade. Par un arrêté du 1er juillet 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et ne l'a autorisée à se maintenir en France sous couvert d'un récépissé renouvelable que dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
4. Après notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, le 11 juillet 2016, le préfet du Doubs a opposé, par arrêtés du 13 septembre 2016, des refus de titre de séjour aux requérants en tant que réfugiés et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés.
5. M. et Mme A...forment appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet et des deux arrêtés du 13 septembre 2016.
Sur la requête de Mme A...:
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er juillet 2016 pris sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
8. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le préfet du Doubs ne peut utilement invoquer le décès de l'enfant le 27 août 2017 pour soutenir que les moyens relatifs à la méconnaissance des conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent plus être invoqués.
9. Par un avis du 18 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a considéré que l'état de santé de l'enfant Daris A...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée.
10. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
11. La circonstance que le préfet du Doubs a interrogé le Dr Montagnon, conseiller à la santé au ministère de l'intérieur, en reprenant les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant de MmeA..., communiqués dans la demande de première instance, ne constitue pas une violation du secret médical, dès lors que le préfet n'a pas communiqué à ce conseiller le nom de l'enfant, ni contrairement à ce que soutient l'appelante, des documents comportant son nom.
12. Il ressort des certificats médicaux établis notamment par un psychiatre que l'enfant de Mme A...souffrait d'un retard du développement mental entraînant des troubles de la communication et du comportement. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, le préfet a démontré que la mélatonine prescrite à l'enfant de Mme A...afin de l'aider à s'endormir est disponible au Kosovo où elle est en vente libre. Mme A...ne peut utilement soutenir que le préfet ne démontre pas la disponibilité au Kosovo de deux autres médicaments, qui ont été prescrits, successivement en décembre 2016 et en mars 2017, à des dates postérieures à l'arrêté contesté. D'autre part, il résulte des pièces du dossier, que l'état de retard du développement mental de l'enfant, nécessitait également une scolarité adaptée et qu'il avait bénéficié de soins en hôpital de jour en France. Selon des notes suffisamment probantes de l'ambassade de France au Kosovo, ce pays dispose de services de soins adaptés et de plusieurs structures éducatives dans différentes villes permettant la prise en charge des enfants atteints d'un retard de développement et qui relève d'une prise en charge médico-sociale. Ainsi, le moyen tiré de l'absence du traitement nécessaire au Kosovo ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2016 :
13. D'une part, l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2016, pris à la suite du refus de la qualité de réfugié opposée à Mme A...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne statue pas à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-12 mais prend seulement acte du refus opposé sur ce fondement le 1er juillet 2016. Par suite, à supposer que Mme A...entende soulever des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-12 à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2016, ces moyens sont inopérants.
14. D'autre part, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mme A...invoque un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
Sur la requête de M. A...:
15. D'une part, pour conclure à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2016 le concernant, M. A...se borne à faire valoir, qu'en cas d'annulation des refus de titre de séjour opposés à son épouse, le refus qui lui a été opposé serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, compte-tenu de la durée de leur vie commune et de la stabilité de leur couple et la présence de leurs enfants. Toutefois, l'appel de Mme A...contre les arrêtés préfectoraux qui la concernent étant rejeté, le moyen invoqué par M. A...ne peut qu'être écarté.
16. D'autre part, pour soutenir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, M. A...fait valoir les mêmes considérations que son épouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux opposé au même moyen présenté par MmeA....
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes 17NC01904 et 17NC01905 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC01904-17NC01905