Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701281 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il n'existe pas de traitement spécifiquement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- son état de santé justifie également son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante camerounaise, née le 14 juillet 1975, est entrée en France le 24 janvier 2016. Le 16 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 mars 2017, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme A...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. Dans son avis du 23 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Doubs a choisi de s'écarter de cet avis en considérant qu'il existait au Cameroun un traitement approprié à l'état de santé de MmeA....
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte, depuis juin 2013, du VIH au stade 2 et d'une hépatite B, et souffre d'une dysthyroïdie en lien avec un volumineux goitre multi-nodulaire. Ces différentes affections nécessitent la prise quotidienne de médicaments. Mme A...soutient seulement que le traitement nécessaire pour le VIH n'existe pas dans son pays. Toutefois, cette affirmation est contredite par les éléments produits par le préfet, en particulier l'avis du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du 25 juillet 2017, qui est corroboré par des rapports récents du service de l'immigration et naturalisation des Pays-Bas et par la fiche-pays du " MedCOI Belgian Desk on Accessibility " consacrée au Cameroun et soulignant les efforts de ce pays en matière de prévention et de traitement du VIH. Ces éléments ne sont, eux-mêmes, pas remis en cause par le certificat médical du 13 avril 2017 établi par un praticien du centre hospitalier régional de Besançon, qui se borne à indiquer que le traitement requis par l'état de santé de la requérante " n'est parfois pas disponible en première ligne dans les pays du sud (le Cameroun en particulier) ", sans préciser ce qu'il convient d'entendre par " en première ligne ".
7. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il envisage de refuser la délivrance de l'un des titres mentionnés à cet article, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de ce titre. Si le titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre de ceux visés par l'article L. 312-2, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour sa délivrance. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et il n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en s'abstenant de le faire.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet ait spontanément examiné sa situation au regard des dispositions de cet article. Par conséquent, Mme A...ne peut pas utilement faire valoir que le préfet a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour est illégal. Par conséquent, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02801