Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2015 et le 15 janvier 2016, M. E... et MmeJ..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303720 du 27 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le refus de raccordement mentionné dans la lettre du 13 juin 2012 adressée à UEM ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de motivation en ce qu'elle ne pouvait que se fonder sur l'absence de permis de construire et non sur l'absence de conformité des installations ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant refusé le raccordement pour qu'ils quittent les lieux ;
- ils occupent des biens appartenant auparavant à Mme C...F...et qui avaient été régulièrement occupés par le juge pénal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2015 et le 16 janvier 2016, la commune de Marly représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge de M. E...et de Mme J...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est bien applicable en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour la commune de Marly.
Considérant ce qui suit :
Sur la motivation de la décision contestée :
1. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent....".
2. La lettre du 13 mars 2012 par laquelle le maire de Marly a indiqué à l'usine d'électricité de Metz (UEM), concessionnaire de distribution électrique, qu'il lui confirmait qu'il s'opposait à la poursuite du contrat provisoire d'électricité qu'il avait conclu avec M. A... J...à compter du 21 mars 2012, qui n'est pas la décision de refus opposée à la demande de raccordement de M.J..., ne constitue pas une décision individuelle défavorable pour ce dernier, ni pour Mme I...J..., sa fille et son compagnon M. E..., qui entendaient bénéficier de la prolongation du raccordement de M. A... J.... Ainsi, elle n'avait pas à être motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. En tout état de cause, la décision du 4 août 2011 par laquelle le maire avait indiqué à UEM qu'il s'opposait à l'octroi d'un raccordement définitif à M. A... J... et dont le maire a toutefois différé l'exécution après l'hiver compte tenu des motifs de santé invoqués par M.J..., comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Sur la légalité interne de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ".
4. Ces dispositions qui relèvent de la police spéciale d'urbanisme et sont destinées à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. Ainsi, la circonstance que le stationnement de la ou des caravanes de M. E... et de Mme J... ne nécessite pas un permis de construire, ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le raccordement est demandé est situé en zone N du plan d'occupation des sols de Marly, zone à vocation naturelle dans laquelle ne sont admises que les améliorations et extensions mineures des constructions existantes, les constructions et installations liées à l'activité agricole, ainsi que les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics. Il est constant que la ou les caravanes dans lesquelles logent M. E... et Mme J..., ainsi que leurs enfants, ne font pas partie des occupations et utilisations du sol mentionnés par le plan d'occupation des sols et que les intéressés n'ont obtenu aucune autorisation de stationnement sur ce terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que, en l'absence de stationnement irrégulier, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne leur est pas opposable, ne peut qu'être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de raccordement opposé par le maire, régulièrement fondé sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, soit entaché de détournement de pouvoir et n'ait eu d'autre motif que d'obtenir le départ des requérants de la parcelle en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la somme que demandent M. E... et Mme J... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. E... et de Mme J... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Marly au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...et de Mme J...est rejetée.
Article 2 : M. E...et Mme J...verseront à la commune de Marly une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et Mme I...J...et à la commune de Marly.
Copie en sera adressée à l'usine d'électricité de Metz et au préfet de la Moselle.
''
''
''
''
4
N° 15NC01454