Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin, le 8 décembre 2015, le 8 janvier et le 14 janvier 2016, la commune de Hottviller, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303246 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D...;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 2 035 euros au titre des mêmes frais versés par la commune au titre des procédures de référé et de fond introduites devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la délibération contestée a pu régulièrement annuler la délibération du 22 octobre 2012 qui était entachée d'illégalité dès lors qu'elle avait été obtenue par M. D... en communiquant des informations viciées à la commune ;
- elle vise à rectifier une situation de nature à léser un tiers, obtenue par des allégations mensongères portant sur la possibilité pour M. D... d'acquérir la parcelle n° 274 appartenant à M. et Mme C...et qui, sans ces allégations mensongères, n'aurait pas été acceptée par la commune par sa délibération du 22 octobre 2010 ;
- M. D...ne pourra pas acquérir les parcelles en litige compte tenu de la priorité des riverains au titre de l'article L. 112-8 du code de la voirie publique sur les délaissés de voirie ; en conséquence la délibération du 22 octobre 2010 ne peut créer de droits au profit de M.D... ;
- la délibération contestée ne souffre pas de défaut de motivation illégal ; au surplus la motivation était connue de l'intéressé qui a d'ailleurs demandé qu'elle lui soit communiquée ;
- l'annulation de la délibération contestée sera sans effet dans la mesure où les consorts C...pourront demander l'annulation de la délibération du 22 octobre 2012 ;
- la vente avec M.D..., qui n'était pas finalisée à la date de la délibération contestée, ne peut être utilement invoquée.
Par des observations enregistrées le 23 octobre 2015, M. et Mme B...C...font savoir à la cour que, s'agissant de la vente de délaissés de voirie qui ne devaient pas revenir à M. D...qui n'avait ni titre ni qualité pour en bénéficier, celui-ci n'avait pas qualité ni intérêt pour contester les délibérations et actes les concernant et qu'ils n'ont pas été mis en demeure d'acquérir les terrains situés au droit de leur terrain contrairement aux textes, ce qui rend inexistante la délibération du 22 octobre 2012 et nul le contrat de vente amorcé mais non conclu avec M. D... à raison du vice du consentement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, M. F...D...représenté par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint aux parties au contrat de vente du 4 juillet 2013 de prononcer amiablement la résolution de la vente ;
- à ce qu'il soit enjoint, le cas échéant, à la commune de Hottviller de saisir le juge du contrat dans un délai d'un mois maximum à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros afin qu'il prononce la résolution de la vente ;
- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Hottviller de régulariser les actes de vente avec M. D...dans un délai d'un mois à compter de la résolution de la vente du 4 juillet 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Hottviller ou à défaut solidairement de la commune et M. B...C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que la délibération du 22 octobre 2012, qui était un acte individuel et avait créé des droits à son profit, ne pouvait être retirée que dans un délai de 4 mois ;
- la délibération du 22 octobre 2012 n'avait pas été obtenue par fraude ou tromperie ;
- les consorts C...ne sont pas lésés par cette décision, dont la parcelle n'est pas enclavée ;
- l'injonction est justifiée par l'absence d'exécution des jugements du tribunal administratif par la commune.
Un mémoire enregistré le 19 janvier 2016 après la clôture de l'instruction, présenté pour M.C..., n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 octobre 2012, le conseil municipal de la commune d'Hottviller a décidé de céder à M. F...D...quatre parcelles cadastrées section 2 nos 308, 406, 408 et 410 appartenant à son domaine privé. Toutefois, par une délibération du 28 mai 2013, le conseil municipal a décidé de vendre à M. B...C...les parcelles nos 406 et 408 qui longeait un terrain lui appartenant cadastré section 2 n° 274. Par le jugement attaqué du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. D..., annulé la délibération du 28 mai 2013 au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la délibération du 18 octobre 2012 qui constituait un acte non réglementaire conférant des droits à M.D..., avait été obtenue frauduleusement par ce dernier et, qu'en conséquence, la commune ne pouvait légalement retirer la délibération du 18 octobre 2012 plus de quatre mois après son adoption.
2. En premier lieu, la commune d'Hottviller soutient que la délibération du 18 octobre 2012 ayant été obtenue par fraude par M.D..., elle était en droit de la retirer plus de quatre mois après son adoption. A cet effet, la commune fait valoir que M. D...lui avait affirmé qu'il avait l'accord de M. C...pour lui vendre la parcelle n° 274 et que c'est pour ce motif qu'elle a accepté de lui vendre les parcelles n° 406 et 408 qui longeaientt cette parcelle et la séparaient d'une voie communale. Ayant ensuite appris par M. C...qu'il n'avait jamais donné son accord à cette vente et que la vente apportait une gêne à l'accès de son terrain depuis la voie communale, le maire a, après avoir convoqué M.D..., demandé au conseil municipal de prendre la nouvelle délibération afin de ne pas intervenir dans une querelle entre voisins et de ne léser aucun des intéressés. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la fraude, doit être écarté.
3. En second lieu, les circonstances que la délibération contestée visait à rectifier une situation de nature à léser des tiers, que M. et Mme C...seraient encore en mesure de demander l'annulation de la délibération du 22 octobre 2012, que la vente des parcelles à M. D... n'était pas enregistrée à la date de la délibération contestée, que les parcelles nos 406 et 408 constitueraient des délaissés de voirie pour l'achat desquels M. et Mme C... auraient eu priorité en application de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, sont sans influence sur le délai de retrait de quatre mois après l'édiction de l'acte retiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hottviller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. En premier lieu, il n'y a pas lieu ainsi que le demande M.D..., d'enjoindre à la commune d'Hottviller de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la vente du 4 juillet 2013 des parcelles en litige à M.C..., la commune ayant déjà procédé à cette saisine en application du jugement attaqué.
6. En second lieu, les conclusions de M. D...tendant à ce que la cour enjoigne aux parties au contrat de vente du 4 juillet 2013 de prononcer amiablement la résolution de la vente et enjoigne à la commune de régulariser les actes de ventes avec M.D..., sont en tout état de causes irrecevables dès lors que cette injonction a, d'ores et déjà, été prononcée en première instance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la commune d'Hottviller au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et MmeC..., qui ont la qualité d'observateurs et de la commune d'Hottviller le versement à M. D...des sommes que celui-ci demande au titre des mêmes frais. Les conclusions de la commune d'Hottviller tendant à l'attribution de somme au titre des frais qu'elle a versés dans le cadre d'autres procédures de référé et de fond introduite devant le tribunal administratif, sont irrecevables comme étrangères à l'instance soumise à la cour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Hottviller est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hottviller et à M. F...D....
Copie en sera adressée à M. et MmeC....
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N° 15NC01456