Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500541 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le médecin de l'agence régionale de santé avait été d'avis qu'il ne pouvait bénéficier du traitement dont il avait besoin dans son pays d'origine et qu'il n'aura pas financièrement accès à ces soins en Géorgie ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. La décision du 17 février 2014 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, cite l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et, faisant mention des circonstances propres à l'intéressé qui justifie que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, n'est pas stéréotypée. Ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Par un avis du 4 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M.B..., ressortissant géorgien, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès à un traitement dans son pays d'origine.
5. Toutefois, le préfet de l'Aube, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que l'intéressé pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant, sur deux attestations du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie, l'une datée du 13 juin 2013 qui affirme que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'organisation mondiale de la santé " et qu'il existe plusieurs centres de soins spécifiques ainsi que des services psychiatriques compétents et, l'autre, du 5 août 2013, mentionnant que "les soins pour les affections des hépatites A, B, C existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'Organisation mondiale de la santé" et que ces maladies sont traités dans divers établissements hospitaliers et dans des cabinets privés. Le préfet invoque également un document de même sens en langue étrangère par Caritas international confirmé par un document élaboré en coopération par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. M. B...n'apporte pas d'élément de nature à infirmer les documents produits par le préfet en se bornant à soutenir que ces documents sont trop généraux et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé démontre que les soins sont indispensable à sa survie.
6. M. B...fait également valoir que les soins sont payants en Géorgie, que la couverture maladie de base ne couvre que les soins primaires et qu'un traitement standard contre l'hépatite C coûte jusqu'à 12 000 dollars sans compter les examens de suivis totalement à la charge du patient, ce qui le rend inaccessible pour la plupart des intéressés. Il ressort effectivement de l'attestation du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie qu'à l'exception des personnes incarcérées dont les soins sont pris en charge par l'Etat, les soins ambulatoires des hépatites sont entièrement à la charge du patient sauf pour les cas d'extrême urgence appelant une hospitalisation, remboursés à hauteur de 80 % et en cas d'hospitalisation des formes chroniques remboursées à hauteur de 10 %. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits par M. B...que si sa maladie nécessite une surveillance régulière, il ne relève pas actuellement de protocoles de soins, compte tenu de l'évolution de sa maladie et de ses autres pathologies. Dans ces conditions, le requérant, qui n'invoque pas de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, n'apporte d'éléments démontrant qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins qui lui sont nécessaires en Géorgie.
7. M. B...soulève également dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ". En conséquence, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée ne peut être accueilli, dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
9. M. B...soulève des moyens respectivement tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle comporte des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
''
''
''
''
6
N° 15NC01736