Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2015 et le 15 janvier 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé partiellement sa décision implicite de rejet en ce qu'elle concerne l'agrainage des sangliers ;
2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse n'avait pas intérêt à agir devant le tribunal administratif ;
- son appel incident est irrecevable ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur les dégâts susceptibles d'être causés par les sangliers et sur la portée de l'agrainage des sangliers réalisé du début du mois d'avril à l'automne, sur la nécessité d'un agrainage en continu pour éviter les dégâts ainsi que sur l'objectif de l'agrainage réalisé de la fin de l'automne à l'arrivée du printemps qui a pour objet de maintenir les sangliers en forêt et de protéger les prairies ;
- sur les autres points à examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet aux écritures du préfet de la Meuse devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse représenté par Me Millot-Logier, conclut :
- au rejet du recours ;
- par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à son recours hiérarchique en tant qu'elle concerne les cervidés et en tant qu'elle refuse l'insertion d'une clause de révision dans le schéma ;
- et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse et de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- il a intérêt à agir car les forêts sont susceptibles de connaître des dégâts de la part des animaux ;
- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'analyse en ce qui concerne l'agrainage des sangliers, sans qu'ait d'influence le fait que les propriétaires pourraient refuser leur autorisation ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens relatifs aux cervidés et à l'absence de clause de révision dans le schéma ;
- les règles du schéma départemental de gestion cynégétique sont insuffisantes en ce qui concerne les cervidés ;
- l'absence de clause de révision dans le schéma constitue une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 6 janvier 2016, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par MeA..., demande à la cour :
- d'admettre son intervention au soutien du recours ;
- de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a annulé la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie portant rejet du recours hiérarchique contre l'arrêté du 10 juillet 2012 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique de la Meuse en ce qu'elle concerne les conditions de l'agrainage du sanglier.
Elle soutient que :
- bien que s'agissant d'un arrêté préfectoral, elle a un intérêt direct au maintien du schéma qu'elle a élaboré en application des textes et alors que son intervention avait été admise en première instance ;
- le schéma a été adopté à l'issue d'une procédure permettant une large concertation qui a conduit à un consensus ;
- il n'y a pas surnombre de sangliers et ceux-ci ne causent pas de dégâts importants ;
- l'agrainage n'est permis qu'avec l'accord des propriétaires, ce que le tribunal administratif a ignoré, il est proportionné et permet le respect des équilibres prévus par le code de l'environnement ;
- les dispositions du schéma relatives aux cervidés sont conformes aux exigences du code de l'environnement et ne favorisent pas la production de dégâts par ces animaux ;
- l'insertion d'une clause de révision serait contraire au droit en vigueur dès lors que la fédération départementale des chasseurs, a seule, pour mission d'élaborer le schéma départemental de gestion cynégétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me Logierpour le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse et Me Lagierpour la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de la Meuse a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique élaboré par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a opposé une décision implicite de rejet au recours hiérarchique du 14 septembre 2012 par lequel le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse lui a demandé de retirer l'arrêté préfectoral en tant qu'il concernait l'agrainage des sangliers et les dispositions relatives à la chasse des cerfs et chevreuils.
2. Par le jugement attaqué du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a déclaré la demande de première instance du syndicat requérant tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral et a annulé la décision implicite du ministre en tant qu'elle n'avait pas fait droit au recours hiérarchique en ce qui concerne l'agrainage des sangliers. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel du jugement tandis que le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique en ce qu'elle concerne la chasse des cervidés.
I/ Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse :
3. La fédération départementale des chasseurs de la Meuse qui a élaboré le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par l'arrêté préfectoral qui a été confirmé par le rejet du recours hiérarchique contesté, a intérêt à intervenir au soutien du recours du ministre. Son intervention doit, dès lors, être admise.
II/ Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, le syndicat des sylviculteurs producteurs de bois de la Meuse devenu syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse s'est donné pour mission " l'étude et la défense des intérêts économiques, moraux, sociaux, agricoles et forestiers de ses membres ". Cet objet social lui confère un intérêt à agir contre l'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique de la Meuse, élaboré par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, en concertation, notamment avec les représentants des intérêts forestiers pour concourir à la réalisation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. La seule circonstance, d'ailleurs non établie, invoquée par le ministre et tenant à ce que les sangliers ne causeraient de dégâts que dans les cultures agricoles et non dans les exploitations des sylviculteurs n'est pas de nature à retirer au syndicat son intérêt pour agir contre le schéma départemental de gestion cynégétique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du syndicat doit être écartée.
5. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Aux termes de l'article 12 des statuts du syndicat des forestiers privés de la Meuse : " Le président (...) agit au nom du syndicat et le représente dans les actes de la vie civile ". Aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat requérant. Ainsi, le président du syndicat des forestiers privés de la Meuse a-t-il qualité pour former, au nom de celui-ci, un recours pour excès de pouvoir.
III/ Sur l'appel principal :
6. L'article L. 425-1 du code de l'environnement prévoit que, lorsqu'il approuve le schéma départemental de gestion cynégétique, le préfet vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du même code.
7. L'article L. 420-1 du code de l'environnement prévoit que "La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique" et que "par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité". Aux termes de l'article L. 425-4 du même code : "L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles (...). / L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés (...). / L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pages 36 et 37 du schéma départemental de gestion cynégétique contesté par le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse à l'occasion du recours hiérarchique adressé le 14 septembre 2012 que s'il est mentionné que l'agrainage doit rester un moyen de prévention contre les dégâts du gibier et qu'il convient de prendre toute mesure pour supprimer l'apport de nourriture aux sangliers pendant les seules périodes de chasse, il est cependant prescrit qu'il "convient de pratiquer un agrainage régulier toute l'année". Au nombre des mesures destinées à encadrer cette pratique, les auteurs du schéma ont ensuite énoncé différentes obligations telles que l'obligation de déclaration des opérations d'agrainage auprès de l'administration, la nécessité d'avoir l'accord des propriétaires des terrains concernés, l'interdiction de l'agrainage dans les zones non boisées ainsi que dans les massifs boisés de petite taille et à moins de 200 mètres des lisières. S'il est prévu des limites au principe de l'agrainage, à savoir, d'une part, deux cas de suspension possibles entre le 1er décembre et le dernier jour de février et, d'autre part, l'impossibilité pour les détenteurs de droits de chasse de cumuler l'agrainage sur poste fixe et l'agrainage en linéaire entre le 1er décembre et la fermeture de la chasse au sanglier, il est cependant indiqué que "l'agrainage doit être pratiqué avec une intensité maximum autorisée en particulier aux périodes les plus sensibles aux dégâts (période des semis et des récoltes)".
9. Il ressort de l'ensemble de ses mesures cumulées que le schéma autorise de façon générale un agrainage à son intensité maximale tout au long de l'année et n'impose pas aux intéressés de limites strictes qui seraient définies au regard de la nécessité de respecter l'équilibre agro-sylvo-cynégétique exigé par les textes, notamment en réservant l'apport de nourriture aux sangliers aux seules périodes où ceux-ci sont susceptibles de causer les dégâts les plus importants aux intérêts agricoles et sylvicoles, notamment en tenant compte des périodes de sensibilité particulière des différentes cultures. Il ne prévoit pas davantage de conditions et limites à l'accord que peuvent éventuellement donner les propriétaires des terrains sur lesquels peut se pratiquer l'agrainage et, en conséquence, ne contribue pas à en réduire nécessairement le caractère général. Ainsi, les préconisations retenues pour l'agrainage sont susceptibles de favoriser une augmentation de la population de sangliers tout au long de l'année, dont rien n'indique au dossier qu'elle serait compensée par les autres dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique relative à la chasse. Ce faisant, elles ne respectent pas les exigences de l'article L. 425-1 du code de l'environnement. En conséquence, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique présenté par le syndicat des sylviculteurs producteurs de bois de la Meuse contre l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 en tant qu'il a approuvé les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage des sangliers.
10. Il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être rejeté.
IV/ Sur l'appel incident :
IV- A/ Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse :
11. Le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse a demandé devant le tribunal administratif, ainsi que cela été rappelé au point 1 du présent arrêt, à la fois l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse et celle de la décision de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qu'il concerne les dispositions portant, d'une part, sur l'agrainage des sangliers, d'autre part, sur la chasse des cerfs et chevreuils. Si le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'a fait appel que de la partie du jugement du tribunal administratif relative aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives aux sangliers, le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse est néanmoins recevable à former appel incident contre la partie du jugement relative aux dispositions du même schéma portant sur la chasse des cervidés dès lors que le litige procède d'une même décision. Les conclusions du syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse ne portent donc pas sur un litige distinct de celui soumis à la cour par le ministre.
IV-B/ Sur la régularité du jugement attaqué :
12. Il est constant que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens relatifs aux cervidés présentés par le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse. Dans ces conditions, le jugement est entaché d'omission à statuer sur des moyens qui n'étaient pas inopérants et doit être annulé dans cette mesure sans qu'il soit utile de statuer sur le moyen d'irrégularité invoqué par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
13. Il y a donc lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement dans cette mesure sur la demande présentée par le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse devant le tribunal administratif de Nancy.
IV-C/ Sur la décision contestée en tant qu'elle concerne les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives aux cervidés :
14. En premier lieu, pour soutenir qu'en ce qui concerne les cerfs et les chevreuils, le schéma départemental de gestion cynégétique méconnaît également l'équilibre agro-sylvo- cynégétique et ne prend pas suffisamment en compte les dégâts faits aux arbres par ces animaux, le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse fait valoir que c'est à tort que le schéma n'a pas prévu de plans de chasse aux cerfs et aux chevreuils dans les réserves de chasse des associations communales de chasse agréée.
15. Toutefois, en se bornant à des considérations générales ou à produire des chiffres relatifs aux dégâts dus à ces animaux, le syndicat requérant n'apporte pas d'éléments précis démontrant que l'étendue de ces dégâts est telle qu'elle remet en cause l'équilibre que le schéma doit assurer entre les différents intérêts mentionnés par l'article L. 425-1 du code de l'environnement alors, en outre, qu'il ne conteste pas que la plupart des réserves de chasse de la Meuse se situent en plaine où les cervidés n'ont pas l'habitude de rester.
16. En deuxième lieu, le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse soutient que le schéma départemental de gestion cynégétique de la Meuse, même s'il mentionne les orientations régionales forestières et le schéma de gestion sylvicoles approuvés par arrêté préfectoral, ne respecte pas les équilibres sylvo-cynégétiques qui y sont définis pour le département de la Meuse et fait valoir que les dégâts causés aux arbres par les cerfs et les chevreuils sont importants et ne permettent pas de replanter des arbres sans les protéger de ces animaux.
17. D'une part, aucun texte n'exige que l'arrêté préfectoral d'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique vise les orientations régionales forestières et le schéma de gestion sylvicole approuvés par arrêté ministériel.
18. D'autre part, le syndicat requérant n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de son moyen, de nature à démontrer que les dégâts causés par les cervidés sont tels qu'ils remettent en cause la réalisation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique exigé par le code de l'environnement, alors que le schéma départemental de gestion cynégétique de la Meuse mentionne de façon détaillée l'historique des mesures prises en la matière dans la région. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli.
19. Enfin, le moyen tiré de ce que le schéma départemental de gestion cynégétique ne comporte pas de procédure de révision manque en fait, dès lors que le schéma comporte un chapitre destiné à la révision du plan prévoyant que la fédération départementale des chasseurs peut étudier toute question soulevée au cours du déroulement du plan et qu'elle peut, conformément à la répartition des compétences instaurée par le code de l'environnement, proposer une modification du plan pour en demander l'approbation par l'autorité administrative.
20. Il résulte de ce qui précède que le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2015 en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions de sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposé à son recours hiérarchique en ce qu'elle concerne la chasse aux cervidés. En revanche, la demande qu'il avait présentée devant le tribunal sur ce point doit être rejetée.
V/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées par le syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse et dirigées contre la fédération départementale des chasseurs de la Meuse puissent être accueillies dès lors que la fédération n'a pas la qualité de partie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à payer au syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse est admise.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2015 est annulé en tant qu'il porte sur la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qu'elle concerne la chasse aux cervidés.
Article 3 : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le surplus des conclusions de la demande du syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au syndicat sylvobois-forestiers privés de la Meuse.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
2
N° 15NC01507