Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 14 novembre 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Bourbach-le-Haut à lui verser une somme de 112 500 euros au titre des préjudices subis, une somme de 33 750 euros au titre des intérêts dus pendant dix ans et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourbach-le-Haut une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pendant neuf ans, la commune n'a pris aucune mesure pour exécuter le jugement du 6 décembre 2005 annulant le classement en zone N de la parcelle cadastrée section 4 n° 9 et elle ne pouvait, en 2014, régulièrement classer cette parcelle en zone N en se fondant sur le fait qu'elle faisait partie de la zone dite du "petit canyon" alors que cette zone n'existait pas à la date du jugement du 6 décembre 2005 ;
- si la commune avait exécuté plus rapidement le jugement du 6 décembre 2005, elle n'aurait pas pu classer la parcelle en zone N, dès lors que les circonstances justifiant ce classement, telles que la loi dite Grenelle, le SCOT actuellement en vigueur, l'avis défavorable de l'Etat, ne sont apparues qu'en 2014 et que la commune avait considéré antérieurement que l'annulation prononcée par le tribunal administratif impliquait une urbanisation future de la parcelle ;
- la commune n'a créé la zone du "petit canyon" que dans le but d'y intégrer la parcelle en cause et a entaché sa décision de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la commune de Bourbach-le-Haut, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le jugement du 6 décembre 2005 n'impliquait pas que la parcelle de M. A...soit classée en zone constructible ;
- cette parcelle a toujours été classée en zone naturelle ;
- en admettant que le délai d'exécution du jugement ait été fautif, il n'est pas à l'origine d'un préjudice pour M. A...dès lors que le classement en zone N est justifié par les circonstances de fait existant en 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 30 octobre 2003 du conseil municipal de Bourbach-le-Haut approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classait en zone N la parcelle cadastrée section 4 n° 9 appartenant à M. A...et qu'elle créait un chemin piétonnier empiétant en partie sur cette parcelle. Par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la commune, pour l'exécution de ce jugement, de modifier son plan local d'urbanisme dans un délai de trois mois. La commune n'a finalement révisé son plan local d'urbanisme et statué à nouveau sur le classement de la parcelle de M. A... que par une délibération du 6 mai 2014 approuvant la révision du plan. M. A...interjette appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis en raison des fautes tenant au classement illégal de sa parcelle par la délibération du 30 octobre 2003 et au retard mis à l'exécution du jugement d'annulation.
2. Contrairement à ce que soutient M. A...et ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation du classement en zone N par le jugement du 6 décembre 2005, qui était seulement fondée sur ce que les motifs de classement tirés de la forte pente de la parcelle et du caractère dangereux de ses accès n'étaient pas au nombre de ceux énumérés par le code de l'urbanisme justifiant le classement d'une parcelle dans une zone naturelle, n'impliquait pas nécessairement, compte tenu des motifs dudit jugement, que la parcelle soit classée en zone constructible. D'autre part, lorsque la commune a procédé à la révision de son plan local d'urbanisme, elle devait se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la délibération du 6 mai 2014 approuvant la révision du plan local d'urbanisme. Par suite, étaient sans influence sur son appréciation le fait que cette révision avait notamment pour objet d'exécuter le jugement du 6 décembre 2005 et que la commune avait envisagé, dans un premier temps, de classer la parcelle en cause en zone d'urbanisation future, avant de devoir y renoncer en raison de l'évolution de l'élaboration du SCOT de Thur-Doller, et notamment de son document d'orientation et d'objectifs, qui s'imposait à elle lorsqu'elle a approuvé la révision.
3. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, la commune a commis une faute en classant illégalement sa parcelle en zone N par la délibération du 30 octobre 2003. Par ailleurs, la commune, qui ne justifie pas des raisons du retard qu'elle a mis à exécuter le jugement d'annulation du 6 décembre 2005 et de celles pour lesquelles elle n'a pas déféré à l'injonction prononcée ensuite par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 29 mars 2007, doit être regardée comme ayant commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité durant les années d'inexécution.
4. Si M. A...chiffre son préjudice matériel en principal à 112 500 euros, il n'indique pas quelles opérations le classement erroné de sa parcelle aurait empêchées et n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence et le montant du préjudice allégué, tant au titre de la période pendant laquelle sa parcelle a été illégalement classée en zone N, qu'au titre de la période postérieure à l'annulation prononcée par le tribunal administratif qui a fait revivre les dispositions du plan local d'urbanisme antérieur relatives au classement de la parcelle. De même, s'agissant de son préjudice moral évalué à 10 000 euros, M. A... n'apporte en appel aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, l'appelant ne démontrant pas la réalité et le montant des préjudices qu'il invoque ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes commises par la commune, sa requête ne peut qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourbach-le-Haut, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune de Bourbach-le-Haut demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourbach-le-Haut tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Bourbach-le-Haut.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
4
N° 17NC00880