Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il considère à tort que les circonstances de fait ont changé depuis qu'elle a été admise au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait remettre en cause son admission au séjour à titre exceptionnel ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A..., épouseC..., de nationalité marocaine, née le 16 avril 1991, a rejoint en 2009 sa famille installée en Italie où son père était entré en 1991. En 2010, son père est venu en France où il a trouvé un emploi et il a été rejoint progressivement par sa famille. MmeA..., qui a été la dernière à arriver en France, est entrée régulièrement le 1er octobre 2011 sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité et d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 5 mai 2015. Le 21 octobre 2011, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de descendante directe d'un ressortissant communautaire, son père étant de nationalité italienne, qui a fait l'objet d'un refus le 27 juin 2012. Toutefois, le préfet du Doubs l'a admise au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 4 juin 2013 au 3 juin 2016. Par arrêté du 12 juillet 2016, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...interjette appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de renouvellement de son titre de séjour du 12 juillet 2016.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
3. Mme C...soutient que c'est à tort que le préfet a considéré que sa situation avait changé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14.
4. A cet effet, elle fait d'abord valoir que, contrairement à ce qu'a affirmé l'administration, les cartes de séjour temporaire qui lui avaient été accordées ne pouvaient pas être regardées comme essentiellement motivées par son isolement en cas de retour en Italie tenant à ce qu'elle élevait seule son enfant alors que sa famille vivait en France et qu'au surplus sa situation n'a pas changé du fait de son mariage. Elle fait également valoir qu'elle serait toujours isolée en Italie, car elle n'est pas acceptée par sa belle-famille et que son époux continuerait à vivre en France, même en situation irrégulière. La requérante soutient également que ses perspectives d'intégration n'ont pas non plus changé par rapport aux périodes de délivrance des titres de séjour lui ont été accordés.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entrée en France en octobre 2011 pour rejoindre sa famille, l'intéressée, qui n'était pas mariée, était enceinte de trois mois et qu'au cours d'une enquête administrative réalisée en février 2013, elle avait attesté être mère célibataire et n'avoir plus de contacts avec le père de sa fille resté en Italie. A la date de la décision contestée, contrairement à ce que soutient MmeC..., sa situation avait évolué. Elle s'était en effet mariée avec M. C...avec qui elle a eu un second enfant et ne conteste pas l'existence d'une vie commune avec son époux. Ainsi, Mme C...a fondé sa propre famille et ne se trouve plus dans la situation de fait qui avait été regardée comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d'erreur de fait quant à l'évolution des circonstances de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C...soutient que ses attaches familiales, ses parents et ses frères et soeurs, sont en France, qu'elle n'est restée en Italie - alors que sa famille entrait progressivement en France - que pour des raisons financières, qu'elle a quitté le domicile de ses parents pour être hébergée dans un foyer après son entrée en France, uniquement parce que sa mère et elle craignaient la réaction de son père avec qui elle s'est ensuite réconciliée. Elle fait également valoir qu'elle a posé comme condition dans son acte de mariage conclu au Maroc que son mari devait lui fournir un logement à proximité de ses parents en France, qu'elle justifie de sa volonté d'insertion socio-professionnelle par son apprentissage du français et le fait qu'elle a régulièrement travaillé. Elle soutient enfin que sa fille aînée est insérée dans la société française où elle est scolarisée depuis trois ans, que les deux enfants ont un titre d'identité républicain et qu'il conviendrait en conséquence de délivrer un titre de séjour à son mari.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a vécu de sa naissance jusqu'en 2009 au Maroc, puis de 2009 à octobre 2011 en Italie où elle a rencontré son époux, bénéficiaire d'une carte de résident longue durée CE. Les attaches familiales principales de la requérante, qui est majeure, sont maintenant celles qui la lient à son mari et à ses deux enfants avec qui elle forme une cellule familiale. Cette cellule pourra être reconstituée dans un autre pays et notamment en Italie dès lors que M. C...est en France en situation irrégulière et fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle, compte tenu de leur jeune âge, le fait que leurs deux enfants sont nés en France et que la fille aînée a été scolarisée en école maternelle. Dans ces conditions, et alors même que les parents et les frères et soeurs de l'appelante vivent en France, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00889